Matières : Procédure
Mots clés : Tierce opposition - condition de recevabilité
La quittance de la consignation de l'amende doit obligatoirement être jointe à la requête en tierce opposition selon l'article 435 du CPC
Cassation : Ordinaire
Nature : Civile
Solution : Rejet
Arrêt n°177 du 21 Aout 2009
Dossier n° 351/06-CO
TIERCE OPPOSITION - CONDITION DE RECEVABILITE
« La quittance de la consignation de l'amende doit obligatoirement être jointe à la requête en tierce opposition selon l'article 435 du CPC »
R.J.
C/
R.A. et R.F.
REPUBLIQUE DE MADAGASCAR
AU NOM DU PEUPLE MALAGASY
La Cour Suprême, Cour de Cassation, Chambre Civile Commercial et Sociale, en son audience ordinaire tenue au Palais de Justice à Anosy du vendredi vingt et un août deux mille neuf, a rendu l'arrêt suivant :
LA COUR
Après avoir délibéré conformément à la loi :
Statuant sur le pourvoi de R.J. [Profession] demeurant à [adresse] ayant pour conseil Maître Rabetokotany Mamy Avocat, contre l'arrêt n°475 du 24 avril 2006 de la Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Antananarivo, rendu dans le litige l'opposant à R.A. et R.F. ;
Vu les mémoires en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 435 alinéa 2 du Code de Procédure Civile et ainsi libellé : « en ce que l'arrêt attaqué a pris comme motifs que l'appelant se contente de dire qu'il a déjà versé la quittance en première instance et que cette pièce n'a pas été versée durant la procédure, il en est de même en ce qui concerne l'attestation émanant du Greffier en chef alors que ledit article stipule qu'aucune tierce opposition n'est recevable si elle n'est pas accompagnée d'une quittance constatant la consignation du greffe d'une somme valant amende;
La somme a été reçue et enregistrée par le Greffier en Chef ; d'ailleurs, cette consignation a été mentionnée dans la requête elle-même et le Greffier en Chef exige cette consignation pour recevoir la requête et les conséquences de la disparition de la quittance ne pourront pas être imputées au requérant ;
Attendu que le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la requête en tierce opposition, la quittance de la consignation de l'amende n'étant pas dans le dossier de la procédure ;
Attendu que l'article 435 du Code de Procédure Civile exige comme condition de recevabilité de la requête en tierce opposition, la consignation au greffe d'une somme égale au montant de l'amende qui peut être prononcée et dont la quittance doit accompagner la requête ;
Attendu que la quittance de consignation de l'amende doit obligatoirement être jointe à la requête en tierce opposition ;
Attendu qu'en constatant l'absence de cette quittance au dossier et de l'attestation du Greffier en Chef dont fait état le demandeur les juges du fond n'ont fait qu'appliquer sainement la loi, et ne l'ont nullement violée ;
Que le moyen n'est pas fondé et doit être rejeté ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur à l'amende et aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus.
Où étaient présents :
La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier.