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Décision

Pouvoir du juge

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Pouvoir du juge - dossier 521/07-CO - N° 179 du 07/08/2009

Matières : Procédure

Mots clés : Omission de discussion des conclusions

Principe juridique

L’omission de discussion des arguments contenus dans les conclusions déposées encourt la cassation

Cassation : Ordinaire

Nature : Civile

Solution : Rejet


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Arrêt N°179 du 7 Août 2009

Dossier n° 521/07-CO

Cassation - Omission de discussion des conclusions

« L’omission de discussion des arguments contenus dans les conclusions déposées encourt la cassation »

A.T.

C/

R.P.M.

REPUBLIQUE DE MADAGASCAR

AU NOM DU PEUPLE MALAGASY

 

La Cour Suprême, Cour de Cassation, Chambre Civile Commercial et Sociale, en son audience ordinaire tenue au Palais de Justice à Anosy du vendredi vingt et un août deux mille neuf, a rendu l'arrêt suivant :

 

LA COUR

Après avoir délibéré conformément à la loi :

Statuant sur le pourvoi de A.T., demeurant à [adresse], ayant pour conseil Maître Rakotondrasoa Manjarisoa, Avocat, contre l'arrêt n°480 du 11 octobre 2006 de la Chambre Civile de la Cour d'Appel de Mahajanga, rendu dans le litige l'opposant à R.P.M. ;

Vu les mémoires en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation tiré des articles 25 et 26 de la loi organique n°2004.036 du ler octobre 2004 relative à la Cour Suprême pour contradiction de motifs, dénaturation des faits et violation des principes généraux du droit en ce que la Cour d'Appel a débouté A.T. de sa demande de validation de congé concernant la maison sise lot 63 parcelle 236 alors qu'elle a reconnu que les lieux litigieux appartiennent à M.O. et que R.P.M. a pris la relève de ses parents à qui la maison a été confiée par M.O. et donc continue la gestion d'affaires commencée par ses parents;

Attendu que pour infirmer le jugement entrepris qui a validé le congé servi à R.P.M. et ordonné l'expulsion de cette dernière des lieux litigieux, l'arrêt déféré énonce dans ses motifs : « qu'il n'est pas contesté que la parcelle en question appartient à l'Etat Malagasy (Commune de Mahajanga)

Que M.O. l'occupait en tant que locataire et l'aurait sous-loué aux parents de R.P.M. reconnus occupants dès avant 1976 ;

Qu'aucun accord de location n'ayant été constaté ni après le départ de M.O. ni après le décès des parents de R.P.M., la maison actuelle ayant été reconnue par A.T. lui-même, reconstruite par cette dernière après le passage du cyclone Kamisy, są demande d'acquisition ayant reçu avis favorable de la part du fivondronampokontany de Mahajanga »

Attendu que par de telles énonciations la Cour d'Appel a souverainement apprécié les circonstances et les faits de la cause ; et estimé qu'il n'y avait ni location ni gestion d’affaires ;

Que cette appréciation des éléments de preuve et des faits échappe au contrôle de la Cour Suprême ;

Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé et doit être écarté ;

 

PAR CES MOTIFS

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les demandeurs à l’amende et aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale, en son audience publique, les jours, mois et an que dessus.

Où étaient présents :

  • Raketamanga Odette, Président de Chambre, Président;
  • Rabetokotany Marcelline, Conseiller - Rapporteur,
  • Rajoharison Rondro Vakana; Ranindrina Martine; Ralaisa Ursule; Conseillers, tous membres;
  • Randrianarivelo Désiré, Avocat Général;
  • Rabarison Sylvain José, Greffier;

La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier.