Matières : Procédure
Mots clés : Assignation - contenu - objet et motifs de la demande
L’exploit d’huissier portant assignation à comparaître devant le tribunal doit satisfaire aux prescriptions de l’article 136 du CPC, contenir notamment l’objet et les motifs de la demande à peine de nullité
Cassation : Ordinaire
Nature : Civile
Solution : Cassation
Arrêt N°180 du 21 Août 2009
Assignation - contenu - objet et motifs de la demande
« L’exploit d’huissier portant assignation à comparaître devant le tribunal doit satisfaire aux prescriptions de l’article 136 du CPC, contenir notamment l’objet et les motifs de la demande à peine de nullité »
Société XXX
C/
Ministère de l’Agriculture et de l’Elevage
Le chef de la circonscription domaniale et foncière d’Antsirabe
REPUBLIQUE DE MADAGASCAR
AU NOM DU PEUPLE MALAGASY
La Cour Suprême, Cour de Cassation, Chambre civile commerciale et sociale, en son audience ordinaire tenue au Palais de Justice à Anosy du vendredi vingt et un août deux mille neuf, a rendu l'arrêt suivant :
La Cour,
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Statuant sur le pourvoi de la « Société XXX », siège social [adresse], représentée par son gérant R.R. et faisant élection de domicile en l'étude de son conseil Me Jacques Rakotomalala, Avocat, contre l'ordonnance n°157 du 21 octobre 2008 du tribunal des référés d'Antsirabe, rendue dans le litige l'opposant à l'Etat Malagasy ;
Vu les mémoires en demande et en défense ;
Sur la deuxième branche du deuxième moyen de cassation, le troisième moyen et le quatrième moyens de cassation réunis, tirés de l'article 15 de l'ordonnance 62.023 du 19 septembre 1962 et pris de la violation des articles 11-12 et 14 de ladite ordonnance, article 136 alinéa 4, 117-120-122 et 129 du Code de procédure Civile pour excès de pouvoir et vice de forme, inobservation des formes prescrites à peine de nullité, dénaturation des faits de la cause, violation des droits de la défense, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale en ce que le tribunal des référés a statué sur l'action de l'Etat Malagasy introduite par l'exploit d'Huissier du 11 octobre 2008 alors que aux termes de l'alinéa 04 de l'article 136 du Code de procédure civile, l'exploit doit contenir à peine de nullité l'objet de la demande; qu'il s'agit d'une prescription d'ordre public dont l'inobservation entraîne la nullité de l'assignation et partant des actes subséquents, en l'occurrence la décision attaquée (2éme branche du deuxième moyen), en ce que pour faire droit à la demande de l'Etat Malagasy l'ordonnance attaquée a déclaré que la requête du 14 octobre 2008 est en réalité des « conclusions » alors que d'une part l'acte en question est intitulé expressément « requête » par l'Etat Malagasy, lequel pour introduire une requête nouvelle doit se conformer aux dispositions prévus par la réglementation pour les requêtes; que d'autre part, le juge a certes le pouvoir de qualification des faits et actes mais ce pouvoir porte sur les causes et les motifs d'une demande et nullement sur un acte de procédure et enfin pour avoir été déposée dans le cadre d'une procédure ouverte à la suite de l'exploit en date du 11 octobre 2008, la « requête » ne peut que suivre le sort des actes de saisine et ne peut qu'être frappée à son tour de nullité (troisième moyen);
Et en ce que pour faire droit à la demande d'expropriation et d'envoi en possession de l'Etat Malagasy, l'ordonnance attaquée énonce « que la procédure d'expropriation et d'envoi en possession apparaît régulière :
1- elle a été ouverte par une enquête administrative de comodo et in comodo.
2-la Commission d'évaluation s'est réunie le vendredi 23 mai 2008 après s'être réunis auparavant le 11 juillet 2006.
3-le décret de déclaration d'utilité publique n'a pas été attaqué par la voie de recours en excès de pouvoir alors que comme tout acte administratif, il pouvait l'être.
Le décret est par conséquent irréversible » alors que le magistrat ne doit statuer sur la demande que si le dossier composé des quatre pièces énumérées à l'article 14 précité est complet.
Qu'il ne résulte pas des énonciations du jugement attaqué que ces documents et surtout le certificat de consignation au Trésor des indemnités d'expropriation sont versés au dossier de la procédure (quatrième moyen).
Attendu, aux termes de l'article 04 des dispositions liminaires du Code de procédure civile que, l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties, lesquelles prétentions étant fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense ;
Attendu que lorsque l'instance est introduite par assignation, celle-ci doit satisfaire, à peine de nullité, aux exigences de l'article 136 du Code de procédure civile.
Or attendu qu'en l'espèce, l'exploit introductif d'instance du 11 octobre 2008, servi à la requête de l'Etat malagasy et qui aurait dû déterminer l'objet du litige, ne saisit le tribunal que d'une simple demande d'autorisation à assigner à bref délai et ne mentionne point les motifs et l'objet de la demande de comparution à l'audience des référés prévue le dimanche 12 octobre 2008 à 9 heures, l'extrême urgence justifiant cette assignation à bref délai n'étant d'ailleurs pas spécifiée.
Attendu qu'une telle assignation, ne remplissant pas les conditions prescrites pour la régularité d'un acte de saisine et nulle et de nullité absolue puisque n'est pas conforme à la loi et viole les droits de la défense.
Attendu par ailleurs, qu'en qualifiant la requête de l'Etat Malagasy en date du 14 octobre 2008 de « conclusion » sans avoir cherché à établir ainsi que l'impose l'article 04 des dispositions liminaires du Code de procédure civile, le lien entre l'assignation irrégulière du 11 octobre 2008 et la requête du 14 octobre sollicitant une ordonnance d'expropriation et d'envoi en possession des propriétés objets du décret déclaratif d'utilité publique numéro 2207-622 du 10 juillet 2007 et en fondant sa décision sur une telle « requête », le juge a excédé ses pouvoirs et s'est ainsi substitué à l'Etat Malagasy, demandeur, pour formuler en ses lieu et place, les objet et motifs de la demande;
Attendu enfin, aux termes de l'article 14 de l'ordonnance 62-023 du 19 septembre 1962 que la saisine du tribunal aux fins de prononcer l'expropriation et l'envoi en possession ne peut intervenir que sur justification de l'accomplissement de toutes les prescriptions légales par la production des pièces énumérées par l'article de la loi évoquée en dessus ;
Attendu cependant, que dans le cas d'espèce, le juge saisi, pour rendre l'ordonnance attaquée n'a pas vérifié l'existence au dossier de l'acte déclaratif d'utilité publique, de l'acte de cessibilité, du procès-verbal de la commission d'évaluation et du certificat de consignation au Trésor des indemnités d'expropriation énumérés à l'article 14 de l'ordonnance 62-023 du 19 septembre 1962 mais s'est doté d'un pouvoir d'appréciation que la loi ne lui reconnaît pas et a basé sa décision sur les pièces fournies par le demandeur, l'Etat Malagasy, pièces autres que celles exigées par la loi et a ainsi outrepassé son pouvoir.
Qu'il s'ensuit que les moyens sont fondés et la cassation encourue et ce sans qu'il soit besoin de discuter des autres moyens proposés ;
Attendu qu'en vertu de l'article 16 de l'ordonnance 62-023 du 19 septembre 1962, le recours étant admis, il convient d'annuler l'ordonnance attaquée, d'évoquer l'affaire et de statuer définitivement sur le litige ;
Sur l’évocation :
Attendu que par assignation en date du 11 octobre 2008 l'Etat Malagasy a attrait devant la juridiction des référés du tribunal de lére instance d'Antsirabe la Société XXX par l'organe de son gérant R.R., pour l'audience du dimanche 12 octobre 2008;
Attendu cependant que ledit exploit d'Huissier ne satisfait pas aux prescriptions de l'article 136-48 du Code de procédure civile puisque ne contenant ni l'objet ni les motifs de la demande et faisant ainsi fi des droits de la défense ;
Attendu que l'assignation servie est dès lors nulle et de nul effet et ce d'autant plus que l'ordonnance 62023 du 19 septembre 1962 sur l'expropriation pour cause d'utilité publique attribue compétence exclusive au Président du tribunal pour prononcer par ordonnance l'expropriation.
Attendu par ailleurs que pour permettre le contrôle de la régularité de la procédure d'expropriation, le dossier adressé au Président du tribunal doit comporter les quatre pièces énumérées par l'article 14 de l'ordonnance 62023 du 19 septembre 1962.
Que cependant ces quatre documents devant composer le dossier ne figurent pas la procédure, qui dès lors est irrégulière.
Attendu enfin que la « requête » en date du 14 octobre 2008 présentée en cours de débats par l'Etat Malagasy ne présentant aucun lien avec la prétention initiale du demandeur, constitue nécessairement une demande nouvelle, qu'il convient d'écarter des débats ;
Attendu qu'il échet, de tout ce qui précède de déclarer nulle et de nul effet l'assignation du 11 octobre 2008, d'annuler par voie de conséquence le transfert au nom de l'Etat Malagasy des propriétés dites « Loharanontsoa » TF14931P et « Tolompiavotana » TF11354P sises à Tsivatrinikamo, Firaisana Mahazoarivo Avarabohitra Antsirabe, appartenant à la Société « XXX », et des inscriptions faites au nom de l'Etat Malagasy sur les livres fonciers de ces deux propriétés ;
Et attendu que par lettre n°094/MATD/MAEP/09 du 09 mai 2009 adressé au Ministre de la Justice, l'Etat Malagasy par l'organe du Ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation et du Ministre de l'Agriculture, de l'élevage et de la pêche, déclare renoncer à l'exécution des travaux de construction d'un centre de foire internationale et d'un centre agro technopole, objets du décret d'utilité publique n°2007-622 du 10 juillet ;
Qu'il convient de donner acte à l'Etat Malagasy de cette renonciation aux opérations objet du décret d'utilité publique dont s'agit ;
PAR CES MOTIFS
Casse et annule l'Ordonnance de référés n°157 du 21 octobre 2008 du Président du Tribunal de première instance d’Antsirabe ;
Vu l'article 16 de l'ordonnance 62.023 du 19 Septembre 1962 ;
Evoquant :
Ecarte des débats la requête du 14 octobre 2008 ;
Déclare irrégulière et nulle et de nul effet l'assignation en date du 11 octobre 2008.
Annule en conséquence le transfert au nom de l'Etat malagasy des Propriétés « Loharanontsoa » TF14931P et « Tolompiavotana » TF11354P sises à Tsivatrinikamo, Firaisana Mahazoarivo Avarabohitra Antsirabe appartenant à la Société XXX ;
Ordonne l'annulation des inscriptions au nom de l'Etat malagasy, faites sur les livres fonciers des susdites propriétés ;
Donne acte à l'Etat Malagasy de sa déclaration de renoncer aux opérations objets du décret d'utilité publique n°2007-622 du 10 juillet 2007
Laisse les frais à la charge du Trésor.
Où étaient présents :
La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier.