Repoblikan'i Madagasikara

Fitiavana - Tanindrazana - Fandrosoana

Ministeran'ny Fitsarana

Décision

Servitude de passage

Retour à la liste

Servitude de passage - dossier 327/05-CO - N° 183 du 25/08/2009

Matières : Biens

Mots clés : Préjudice à réparer – nature à préciser

Principe juridique

Est cassé pour insuffisance de motif l’arrêt qui ne précise pas la nature du préjudice subi à réparer

Cassation : Ordinaire

Nature : Civile

Solution : Cassation


Contenu de la décision ( Télécharger PDF )



Arrêt N°183 du 25 Août 2009

Dossier n° 327/05-CO

Préjudice à réparer – nature à préciser

« Est cassé pour insuffisance de motif l’arrêt qui ne précise pas la nature du préjudice subi à réparer. »

A.Y.M.

C/

R.M.E et consorts

 

REPUBLIQUE DE MADAGASCAR

AU NOM DU PEUPLE MALAGASY

La Cour Suprême, Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale, en son audience ordinaire tenue au Palais de Justice à Anosy du mardi vingt-cinq août deux mille neuf, a rendu l'arrêt suivant :

LA COUR

Après en avoir délibéré conformément à la loi :

Statuant sur le pourvoi de A.Y.M., demeurant à [adresse], mais élisant domicile en l'Etude de Maître Rakototahiana Lalao, Avocat, contre l'arrêt n°264 rendu le 22 juin 2005 par la Chambre Civile de la Cour d'Appel de Mahajanga, dans le litige l'opposant à R.M.E. et consorts ;

Vu le mémoire en demande ;

Sur la première branche du moyen unique de cassation tiré des articles 1, 2, 15, 16, 25 ct 26 de la loi organique n°2004.036 du 1er octobre 2004 et prise de la violation des articles 682, 683 du Code Civil, 265 et suivants, 273 et suivants du Code de Procédure Civile, pour excès de pouvoir, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale, dénaturation des faits, défaut de réponse à conclusions,

En ce que l'arrêt attaqué a déclaré juste et équitable la fixation de la largeur de la servitude à 02,20m et être supportée uniquement et exclusivement par le fond de A.Y.M. ;

Alors que la propriété contiguë à celle de A.Y.M. doit solidairement et conjointement supporter et partager cette servitude ;

Attendu que pour motiver leur décision, les juges du fond énoncent : « que dans la pratique, le propriétaire d'un fond enclavé a droit à une servitude de passage d'une largeur nécessaire à l'exploitation normale de son fonds ; que la Cour estime que la largeur de la servitude de passage de 02,20m accordée par le premier juge après descente sur les lieux paraît juste et équitable et permet l'exploitation normale de son fonds. »

Attendu que non seulement l'appréciation de l'assiette d'une servitude de passage relève de la compétence exclusive des Juges du fond, mais que par ailleurs en l'état de leurs énonciations, les Juges du fond ont légalement justifié leur décision ;

Que dès lors la première branche du moyen n'est pas fondée ;

Sur la deuxième branche du moyen

en ce que pour confirmer le jugement n°699 du 03 août 2004, l'arrêt attaqué a déclaré juste et équitable la somme de trois millions Fmg accordé pour indemniser le préjudice subi,

Attendu qu'en condamnant les propriétaires du fonds enclavé à payer une indemnité de 3 000 000 Fmg ou 600 000 Ariary au propriétaire du fonds servant, sans préciser la nature du préjudice à réparer, la Cour a insuffisamment motivé sa décision sur ce point, et l'arrêt encourt de ce chef la cassation ;

 

PAR CES MOTIFS

CASSE ET ANNULE l'arrêt n°264 du 22 juin 2005 de la Chambre Civile de la Cour d'Appel de Mahajanga ;

Renvoie la cause et les parties devant la même Juridiction autrement composée ;

Ordonne la restitution de l'amende de cassation ;

Condamne les défendeurs aux dépens

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus.

Où étaient présents :

  • Ravandison Clémentine, Président de Chambre, Président ;
  • Randrianantenaina Modeste, Conseiller - Rapporteur ;
  • Raharisoasehono Injaikarivony, Rahelisoa Odette, Rabetokotany Marcelline, Conseillers, tous membres:
  • Randrianaivojaona Fenomanana, Avocat Général ;
  • Andrianalisoa Ramanamisata Eloi, Greffier ;

La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier.