Repoblikan'i Madagasikara

Fitiavana - Tanindrazana - Fandrosoana

Ministeran'ny Fitsarana

Décision

Occupation

Retour à la liste

Occupation - dossier 254/06-CO - N° 187 du 04/09/2009

Matières : Biens

Mots clés : Appréciation montant indemnisation – absence de justification des estimations présentées – adoption chiffres non justifiés

Principe juridique

Il appartient au demandeur d’apporter les pièces justificatives des indemnités demandées pour éviter que le juge n’adopte des chiffres non justifiés

Cassation : Ordinaire

Nature : Civile

Solution : Cassation


Contenu de la décision ( Télécharger PDF )



Arrêt N° 187 du 4 Septembre 2009

Dossier n°254/06-CO

APPRECIATION MONTANT INDEMNISATION –JUSTIFICATION DES ESTIMATIONS PRESENTEES

« Il appartient au demandeur d’apporter les pièces justificatives des indemnités demandées pour éviter que le juge n’adopte des chiffres non justifiés »

R.T./R.S. GG.

C/

R.M. et R.A.

REPUBLIQUE DE MADAGASCAR

AU NOM DU PEUPLE MALAGASY

La Cour Suprême, Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale, en son audience ordinaire tenue au Palais de Justice à Anosy du vendredi quatre - septembre deux mille neuf, a rendu l'arrêt suivant :

LA COUR

Après en avoir délibéré conformément à la loi :

Statuant sur le pourvoi des époux R.T./R.S.G.G. demeurant au [adresse], contre l'arrêt n°125l• du 11 octobre 2005 de la Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Antananarivo, rendu dans le litige les opposent à R.M. et R.A.

Vu les mémoires en demande et en défense ;

Sur le deuxième moyen de cassation tiré de l'article 26 de la loi organique n°2004.036 du 1er octobre 2004 relative à la Cour Suprême et pris de la violation de l'article 555 du Code Civil français pour absence, insuffisance et contradiction de motifs en ce que la Cour d'Appel a confirmé la nécessité d'indemnisation des nommées R.M. et R.A. comme étant des occupants de bonne foi alors que ladite Cour d'Appel affirme ne pas avoir en sa possession les éléments de justification des estimations présentées par les dernières et que son mode de calcul ne repose donc sur aucune base et que les sommes allouées s'avèrent non fondées;

Vu les textes de la loi visées ;

Attendu que l'arrêt énonce « concernant le montant de l'indemnisation, aucune pièce justificative n'a été rapportée pour justifier les estimations présentées par les Occupants ; que la Cour estime juste et équitable de ramener le montant attribué à des chiffres plus adéquats suivant le cours existant au moment des constructions » ;

Attendu que ces conclusions contradictoires ne peuvent servir de base à l’arrêt attaqué lequel encourt la cassation pour contradiction de motifs et ce sans qu'il soit nécessaire d'examiner 1'autre moyen proposé ;

PAR CES MOTIRS

CASSE ET ANNULE l’arrêt n°1251 du 11 octobre 2005 de la Cour d'Appel d'Antananarivo, Chambre Civile :

Renvoie la cause et les parties devant la même Juridiction autrement composée ;

Ordonne la restitution de l'amende de cassation ;

Condamne les défenderesses à l'amende et aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale, en son audience publique, les jour, mois et an ci-dessus.

Où étaient présents

  • Raketamanga Odette, Président de Chambre, Président :
  • Rasandratana Eliane, Conseiller - Rapporteur ;
  • Rajoharison Rondro Vakana ; Ralaisa Ursule ; Rahelisoa Odette, Conseillers, tous membres ;
  • Rakotomavo Albert, Avocat Général ;
  • Razaiarimalala Norosoa, Greffier :

La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier.