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Décision

Mise en état

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Mise en état - dossier 514/07-CO - N° 190 du 04/09/2009

Matières : Procédure

Mots clés : Sursis à statuer – force probante des documents – appréciation souverain des juges de fond

Principe juridique

Les juges de fond, après avoir vidé un arrêt avant-dire-droit, apprécient la nécessité de faire droit ou de passer outre à une demande de sursis à statuer ; L’appréciation de la valeur probante des éléments et documents produits par les parties appartient aux juges de fond.

Cassation : Ordinaire

Nature : Civile

Solution : Rejet


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Arrêt N°190 du 04 septembre 2009

Dossier n°514/07-CO

SURSIS A STATUER – FORCE PROBANTE DES DOCUMENTS – APPRECIATION SOUVERAIN DES JUGES DE FOND

« Les juges de fond, après avoir vidé un arrêt avant-dire-droit, apprécient la nécessité de faire droit ou de passer outre à une demande de sursis à statuer ;

L’appréciation de la valeur probante des éléments et documents produits par les parties appartient aux juges de fond. »

R.C.R.

C/

R.

REPUBLIQUE DE MADAGASCAR

AU NOM DU PEUPLE MALAGASY

La Cour Suprême, Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale, en son audience ordinaire tenue au Palais de Justice à Anosy du vendredi quatre - septembre deux mille neuf, a rendu l'arrêt suivant :

LA COUR

Après en avoir délibéré conformément à la loi:

Statuant sur le pourvoi de R.C.R., domicilié à [adresse], ayant pour conseil Maître Ratsimanosika Jean Emile, Avocat, contre l'arrêt n°524 du 23 avril 2007 de la Chambre Civile de la Cour d'appel d'Antananarivo, rendu dans le litige l'opposent à R,

 Vu les mémoires en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation tiré des articles 5 et 44 de la loi n°61.013 du 19 juillet 1961 relative à la Cour Suprême et pris de la violation des articles 180 et 409 du Code de Procédure Civile, pour violation de la loi, défaut de réponse à conclusions et insuffisance de motifs, en ce que la Cour d'Appel, a omis de mentionner dans les motifs de sa décision, la réponse aux conclusions du requérant qui a sollicité le sursis à statuer jusqu'à issue définitive de la procédure pénale alors que les intimés R. et consorts ont commis le délit stellionat et ont été condamnés;

Que le dossier est passé en appel, et l'arrêt cassé par la Cour Suprême ;

Qu'une affaire civile étant liée à une affaire pénale le juge civil doit surseoir à statuer jusqu'à issue du procès pénal ;

Attendu que des énonciations de l'arrêt attaqué, il ressort que par arrêt avant- dire droit 9275 du 27 février 2006, la Cour d'Appel a déclaré n'y avoir lieu à surseoir à statuer et a renvoyé les parties à conclure au fond,

Attendu qu'en rendant l'arrêt dont est pourvoi les juges du fond ont vidé l'arrêt avant dire droit sus spécifié, et ainsi, nécessairement, en a fait leurs motifs et dispositifs ;

Attendu ainsi que le moyen manque en fait et doit être rejeté ;

Sur le deuxième moyen de cassation tiré des articles 5 et 44 de la loi 61.013 du 19 juillet 1961 sur la Cour Suprême, pris de la violation des articles 64 et 126 de la loi sur la Théorie Générale des Obligations pour dénaturation des faits, insuffisance et contradiction de motifs, défaut de réponse aux conclusions, excès de pouvoir et manque de base légale et ainsi libellé : « en ce que la Cour d'Appel a admis le droit de propriété aux époux Ran/Rah alors qu'ils ont commis une fraude au droit du concluant, leur acte de vente étant conclu après celui du requérant et sachant que la propriété était déjà acquise par ce dernier;

Que la Cour a dénaturé les faits et privé le requérant de prouver le bien-fondé de son droit ;

Que le refus de recevoir les éléments de preuve constitue un excès de pouvoir, et une violation de la loi »

Attendu qu'il appartient aux juges du fond d'apprécier souverainement la valeur probante des documents et autres éléments soumis à leur examen

Que le moyen tend à remettre en cause des considérations de fait soumises à l'appréciation souveraine des juges du fond, échappant au Contrôle de la Cour Suprême, et ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS

 REJETTE le pourvoi;

Condamne le demandeur à l'amende et aux dépens.

 Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale, en son audience publique, les jour, mois et en que dessus.

Où étaient présents:

  • Raketamanga Odette, Président de Chambre, Président ;
  • Rasandratana Eliane, Conseiller - Rapporteur;
  • Rajoharison Rondro Vakana, Ralaisa Ursule , Rahelisoa Odette, Conseillers, tous membres ;
  • Rakotomavo Albert, Avocat Général ;
  • Razaiarimalala Norosoa, Greffier ;

La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier.