Matières : Procédure
Mots clés :
Les dispositions de l’article 68 de la loi n° 60-004 du 15 février 1960 relatives au domaine privé national, d’ordre général, attribuent la compétence exclusive aux juridictions civiles pour tout ce qui concerne l’acquisition, l’exercice ou l’extension d’un droit réel immobilier. Ne peut être accueilli le moyen qui tente de remettre en cause l’appréciation souveraine dans les faits et éléments de preuve soumis à l’appréciation des juges de fond
Cassation : Ordinaire
Nature : Civile
Solution : Cassation
Arrêt N°191 du 04 septembre 2009
Dossier n°269/08-CU
ORDONNANCE DE REFERE - REMPLACEMENT DU PRESIDENT DU TRIBUNAL
« Si le Président du Tribunal est de droit juge des référés, il peut se faire remplacer par un juge »
S.D.D.
C/
R.D.
REPUBLIQUE DE MADAGASCAR
AU NOM DU PEUPLE MALAGASY
La Cour Suprême, Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale, en son audience ordinaire tenue au Palais de Justice à Anosy du vendredi quatre - septembre deux mille neuf, a rendu l'arrêt suivant :
LA COUR
Après en avoir délibéré conformément à la loi :
Statuant sur le pourvoi de S.D.D. demeurant à [adresse] ayant pour Conseil Maître Rabetokotany Mamy, Avocat, contre l'arrêt n°28 du 28 mai 2008 de la Chambre civile de la Cour d’Appel de Fianarantsoa, rendu dans le litige l'opposant à R.D. ;
Vu les mémoires en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 232 et 233 du Code de Procédure Civile, pour fausse application et interprétation de la loi et ainsi libellé :« en ce que pour motiver sa décision en déclarant nulle l'ordonnance 004 du 16 janvier 2008 la Cour d'Appel a soutenu que seul le Président du Tribunal est habilité à statuer sur une telle demande et qu'il lui appartient de connaître des difficultés et qu'en se substituant à ce magistrat, le Juge du tribunal de Première Instance de Mananjary a outrepassé sa compétence alors que d'une part, le Président du tribunal de Mananjary a rendu une ordonnance sur requête non contradictoire susceptible d'opposition et l’ordonnance qui sera rendue toujours par le tribunal de première instance de Mananjary, peu importe qu'elle soit statuée par le magistrat qui a rendu l'ordonnance sur requête que par un autre magistrat du même tribunal :
Que d'autre part, la substitution du Président du tribunal de Mananjary par le juge du même tribunal a été ordonnée par empêchement du premier, cette mention a été spécifiée dans l'ordonnance n°808 du 23 janvier 2008 mais c'est la Cour d'Appel qui n’a pas observé cet empêchement qui d'ailleurs a été ordonnée par la Cour d'Appel de Fianarantsoa elle-même ;
Que les articles 232 et 233 du Code de Procédure Civile n'édicte pas l'exclusivité de compétence du Président du tribunal » ;
Vu les textes de loi visés ;
Attendu qu'en vertu de l'article 232 du Code de Procédure Civile, le Président du tribunal peut statuer par ordonnance sur requête . . . et selon les dispositions de l'article 233 du même code, il le peut, à la condition, s'il s'agit d'une mesure contentieuse de réserver aux parties absentes la faculté de lui en référer en cas de difficulté ;
Attendu que l'ordonnance présidentielle rendue sur requête peut donc faire l'objet de recours de la partie à l’insu de laquelle elle a été prise et à laquelle elle fait grief ;
Attendu que ce recours ouvert à la partie absente et lésée par la décision est porté devant le président du tribunal ou le juge qui le remplace, statuant comme juge des référés, tel qu'il résulte des dispositions de l'article 223 du Code de Procédure Civile ;
Attendu ainsi que si le Président du tribunal est de droit Juge des référés, il peut se faire remplacer par un Juge ;
Attendu qu'il s'ensuit qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'Appel a faussement interprété et appliqué la loi et justifie le grief du moyen que sa décision encourt la cassation » :
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE l'arrêt n°28 mai 2008 de la Chambre Civile de la Cour d'Appel de Fianarantsoa ;
Renvoie la cause et les parties devant la même Juridiction autrement composée :
Ordonne la restitution de l'amende de cassation ;
Condamne le défendeur à l'amende et aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus.'
Où étaient présents :
La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier.