Matières : Biens
Mots clés : Domaine privé national - compétence exclusive de la juridiction civile – moyen remettant en cause des considérations de fait
Les dispositions de l’article 68 de la loi n° 60-004 du 15 février 1960 relative au domaine privé national, d’ordre général, attribuent compétence exclusive aux juridictions civiles pour tout ce qui concerne l’acquisition, l’exercice ou l’extension d’un droit réel immobilier. Ne peut être accueilli le moyen qui tente de remettre en cause l’appréciation souveraine dans les faits et éléments de preuve soumis à l’appréciation des juges de fond
Cassation : Ordinaire
Nature : Civile
Solution : Rejet
Arrêt N°193 du 8 septembre 2009
Dossier n°618/07-CO
DOMAINE PRIVE NATIONAL - COMPETENCE EXCLUSIVE DE LA JURIDICTION CIVILE – MOYEN REMETTANT EN CAUSE DES CONSIDERATIONS DE FAIT
« Les dispositions de l’article 68 de la loi n° 60-004 du 15 février 1960 relative au domaine privé national, d’ordre général, attribuent compétence exclusive aux juridictions civiles pour tout ce qui concerne l’acquisition, l’exercice ou l’extension d’un droit réel immobilier.
Ne peut être accueilli le moyen qui tente de remettre en cause l’appréciation souveraine dans les faits et éléments de preuve soumis à l’appréciation des juges de fond. »
A.E.E
C/
R.A. ; Etat Malagasy.
REPUBLIQUE DE MADAGASCAR
AU NOM DU PEUPLE MALAGASY
La Cour Suprême, Cour de Cassation ; Chambre Civile commerciale et sociale, en son audience ordinaire tenue au palais de justice à Anosy du mardi huit septembre deux mille neuf, a rendu l’arrêt suivant :
LA COUR
Après en avoir délibéré conformément à la loi :
Statuant sur le pourvoi d’A.E.E, demeurant [adresse], élisant domicile en l’étude de son conseil Maître Guy G.R Jeannot, Avocat, contre l’arrêt civil n° 1504 du 24 octobre 2007 rendu par la cour d’appel d’Antananarivo dans le litige l’opposant à R.A. ;
Vu les mémoires en demande et en défense ;
Sur les premier, deuxième et quatrième moyens de cassation réunis tirés des articles 25 et 26 de la loi organique n°2004.036 du 1er octobre 2004 sur la Cour Suprême, violation de la loi, incompétence, non-réponse à conclusions constatées par écrit, fausse interprétation de l'article 1er du décret 96-112 du 22 octobre 1996, violation des dispositions du décret 98.723 du 09 juin 1998 et de I’ arrêté 11.662/2004 du 21 novembre 2004, excès de pouvoir, en ce que la Cour d'Appel d'Antananarivo, Chambre Civile, par arrêt dont pourvoi, a confirmé en toutes leurs dispositions les jugements entrepris alors que pour statuer ainsi il faut apprécier la validité et la régularité de la décision administrative n°259-VP/MDB/SG du 07 octobre 1997 portant attribution du logement querellé à A.E.E, et encore que ces facultés et pouvoir relèvent exclusivement de la compétence de la Juridiction Administrative : que pour ordonner son expulsion, la Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Antananarivo a déclaré A.E.E. occupant sans droit ni titre alors que celui-ci est titulaire d'une Décision Administrative (premier moyen); en ce que la Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Antananarivo, par l' arrêt attaqué, a ordonné l'expulsion de A.E.E. des lieux ainsi que celle de tous occupants de son chef alors qu'elle s'est abstenue de répondre aux conclusions de celui-ci en date du 20 juin 2007 tendant à soulever l'incompétence de ladite Cour sur la demande d'expulsion (deuxième moyen):et en ce que la même juridiction a soutenu que depuis le 11 avril 1997 l’Etat Malagasy n'est plus propriétaire du logement querellé et de ce fait n'a plus qualité pour attribuer ledit logement à A.E.E. alors que la faculté et le pouvoir d'interpréter la validité et la régularité de la décision d'attribution du logement litigieux (en tant que décision administrative) relèvent exclusivement de la compétence de la juridiction administrative (quatrième moyen);
Attendu que les trois moyens réunis se basant sur l'existence d'une décision administrative, reprochent en substance à la Cour d'Appel d'avoir retenu sa compétence au détriment de la juridiction administrative ;
Attendu cependant que les dispositions de l'article 68 de la loi n°60.004 du 15 février 1960 relative au domaine privé national, sont d'ordre général et attribuent compétence exclusive aux tribunaux civils pour tout ce qui concerne l'acquisition, l'exercice ou l'extension d'un droit réel immobilier, objet de litige, soulevé par un particulier, que dès lors la compétence de la juridiction d'ordre judiciaire est légalement justifiée ;
Attendu que les moyens manquant en droit sont irrecevables ;
Sur le troisième moyen de cassation tiré des articles 25 et 26 de la loi organique n°2004.036 du 1er octobre 2004, pour violation de la loi, absence de motifs et contradiction des dispositions rendant la Cour de Cassation dans l’impossibilité d'exercer son contrôle en ce que la Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Antananarivo par l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris alors que le Premier Juge n'a dégagé aucun motif sur l'irrecevabilité des actions de A.E.E. et, pire encore, que les dispositifs dudit jugement sont contradictoires ;
Attendu qu'en dépit des griefs émis à l'encore du jugement d'instance, l ‘arrêt confirmatif objet de pourvoi, en revanche, s'est suffisamment expliqué sur l'irrecevabilité de l'action du demandeur actuel tendant au bénéfice d'un droit de préemption et à l’annulation de la Vente faite par l'Etat, que la Cour d'Appel ne s'est pas contentée de se référer à la décision du premier juge mais a confirmé celle-ci par adjonction de motifs ;
Que le moyen qui tente de remettre en cause l'appréciation souveraine des faits et éléments de preuve soumis à l'examen des juges du fond ne saurait être accueilli ;
Et attendu qu'aucun des moyens n'étant fondé ;
PAR CES MOTIES
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur à l'amende et aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale, en son audience publique, le jour, mois et an que dessus.
Où étaient présents :
La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier.