Matières : Biens
Mots clés : Moyen remettant en cause des considérations de fait
Ne peut être accueilli le moyen qui tend à remettre en cause des considérations de fait souverainement appréciées par les juges du fond
Cassation : Ordinaire
Nature : Civile
Solution : Rejet
Arrêt N°195 du 18 septembre 2009
Dossier n°217/02-CO
Cassation - Moyen remettant en cause des considérations de fait
« Ne peut être accueilli le moyen qui tend à remettre en cause des considérations de fait souverainement appréciées par les juges du fond. »
R.E. et consorts
C/
R.R.
REPUBLIQUE DE MADAGASCAR
AU NOM DU PEUPLE MALAGASY
Le Cour Suprême, Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale, en son audience ordinaire tenue au Palais de Justice à Anosy du vendredi dix huit septembre deux mille neuf, a rendu l'arrêt suivant ;
LA COUR
Après en avoir délibéré conformément à la loi:
Statuant sur le pourvoi de R.E et consorts, domiciliés à [adresse] contre l'arrêt n°39 du 23 janvier 2001 de la Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Antananarivo, rendu dans le litige les opposant à R.R.;
Vu le mémoire en demande ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 103 de la loi sur la Théorie Générale des Obligations sur la nullité des contrats en ce que le contrat de vente passé entre les deux parties est frappé de nullité absolue car porte préjudice aux autres co-propriétaires alors que l'objet de la vente est un bien indivis et la vente n'a pas reçu le consentement des autres co-propriétaires ;
Attendu que le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ignoré que R.D. a abusé de la confiance de ses collatéraux en vendant seule le terrain litigieux, bien que celui-ci leur soit indivis;
Attendu cependant que l'arrêt attaqué énonce: « que l'acte de vente conclu avec Raz ne mentionne nullement les noms des collatéraux de R.D et rien ne laisse apparaître que cette dernière a conclu au nom et pour le compte de ses collatéraux et qu'étant seule propriétaire des rizières acquises de Raz, R.D. libre de vendre lesdites rizières comme elle l'entend »
Attendu ainsi que la Cour d'Appel a fondé sa décision sur l'inexistence de l'indivision entre Raz et ses collatéraux et vérifié ainsi nécessairement la régularité et la validité de l'acte querellé;
Attendu que le moyen tend à remettre en cause les considérations appréciées souverainement par les Juges du fond et ainsi ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne ses demandeurs à l'amende et aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus.
Où étaient présents :
La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier.