Matières : Procédure
Mots clés : Juge des référés- contestation sérieuse- incompétence
Le terrain litigieux a fait l’objet de deux demandes d’acquisition auprès des Services des domaines. L’une des demandes a reçu une réponse positive alors que l’autre est encore en instance. Le juge des référés a ordonné l’expulsion de celui qui n’a pas encore reçu de réponse de sa demande alors que ce dernier a déjà occupé le terrain depuis plusieurs années. Il y a contestation sérieuse. D’où incompétence du juge des référés.
Cassation : Ordinaire
Nature : Civile
Solution : Cassation
Arrêt n°211 du 16 octobre 2009
Dossier n°133/06-CU
JUGE DES REFERES- CONTESTATION SERIEUSE- INCOMPETENCE
« Le terrain litigieux a fait l’objet de deux demandes d’acquisition auprès des Services des domaines. L’une des demandes a reçu une réponse positive alors que l’autre est encore en instance. Le juge des référés a ordonné l’expulsion de celui qui n’a pas encore reçu de réponse de sa demande alors que ce dernier a déjà occupé le terrain depuis plusieurs années. Il y a contestation sérieuse. D’où incompétence du juge des référés. »
R.M.E
C/
F.I.
REPUBLIQUE DE MADAGASCAR
AU NOM DU PEUPLE MALAGASY
La Cour Suprême, Cour de Cassation. Chambre Civile Commerciale et Sociale, en son audience ordinaire tenue au Palais de Justice à Anosy du mardi seize octobre deux mille neuf, a rendu l'arrêt suivant :
LA COUR
Après en avoir délibéré conformément à la loi :
Statuant sur le pourvoi de R.M.E. demeurant à [adresse], contre l'arrêt n°002 du 1 février 2006 de la Chambre des référés de la Cour d’appel de Mahajanga, rendu dans le litige l'opposant à F.I. ;
Vu les mémoires en demande ct en défense ;
Sur le moyen unique de cassation tiré des articles 21 et suivant de la loi 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême, pris de la violation des articles 18 et suivants de l'ordonnance 60.004 du 14 février 1960, modifiée par l'ordonnance 62.047 du 20 septembre 1962 et le décret d’application n°64.205 du 21 mai 1964, pour fausse interprétation et fausse application de la loi en ce que la Cour d' Appel a ordonné l'expulsion de R.M.E. de la parcelle litigieuse, alors qu'elle a occupé ce terrain depuis des dizaines d'années et que les deux parties ont demandé l'attribution de la propriété auprès de la Commune urbaine de Mahajanga :
Vu les textes de loi visés au moyen ;
Attendu que le moyen reproche à la juridiction d'appel d'avoir statué sur le litige alors qu'il y a contestation sérieuse sur les droits des parties ;
Attendu que des éléments constants du dossier il ressort que le terrain litigieux a fait l'objet de deux demandes d'acquisition des parties auprès du Service des Domaines et que si celle de F.I. a reçu réponse, celle déposée par R.M.E. est encore en instance ;
Attendu que conformément à l’article 55 du décret 64.205 du 21 mai 1964 l’Administration est seule juge de l’opportunité de l'attribution des terrains domaniaux :
Attendu ainsi que la Cour d'Appel ne peut retenir sa compétence sans risquer de se mettre en contradiction avec l'autorité administrative sur le sort du terrain-en cours dc procédure d'acquisition ;
Attendu ainsi que le moyen est fondé et la cassation encourue ;
PAR CES MOOTIES
CASSE ET ANNULE l’arrêt n°002 du 1 février 2006 dc la Chambre des référés de ka Cour d'Appel de Mahajanga ;
Renvoi la cause et les parties devant la même Juridiction autrement composée,
Ordonne la restitution de l'amende de cassation;
Condamne la défenderesse aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale ct Sociale, en son audience publique, les jour, mois ct an que dessus.
Où étaient présents :
La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur el le Greffier.