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Décision

Renonciation

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Renonciation - dossier 199/05-CO - N° 226 du 27/10/2009

Matières : Succession

Mots clés : Vocation successorale – non réponse à conclusions : NON

Principe juridique

Au moyen invoqué par le demandeur en cassation en ce que la Cour d’Appel, en ordonnant le partage judiciaire entre les parties a répondu implicitement aux conclusions du demandeur avec les conséquences logiques.

Cassation : Ordinaire

Nature : Civile

Solution : Rejet


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Arrêt n°226 du 27 octobre 2009

Dossier n°199/05-CO

 

Vocation successorale – non réponse à conclusions : NON

« Au moyen invoqué par le demandeur en cassation en ce que la Cour d’Appel, en ordonnant le partage judiciaire entre les parties a répondu implicitement aux conclusions du demandeur avec les conséquences logiques. »

R.T. et autre

C/

R.

REPUBLIQUE DE MADAGASCAR

AU NOM DU PEUPLE MALAGASY

 

La Cour Suprême, Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale, en son audience ordinaire tenue au Palais de Justice à Anosy du mardi vingt-sept octobre deux-mille-neuf, a rendu l'arrêt suivant-

 

LA COUR

Après en avoir délibéré conformément à la loi:

 

Statuant sur le pourvoi de R.T. et R.R. domiciliées respectivement à [adresse], ayant pour conseil Maître Rakotonirina Médard, avocat, contre l'arrêt n°322 du 15 décembre 2004 rendu par la Chambre Civile de la Cour d'Appel de Fianarantsoa dans le différend les opposant à R.;

 

Vu le mémoire en demande produit par le conseil des demanderesses ;

 

Sur le moyen unique de cassation en ses deux branches réunies pris de la violation des articles 5 et 44 de la loi 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême et de l'article 60 de la loi 68.012 du 04 juillet 1968 relative aux successions, testaments et donations,

En ce que l'arrêt attaqué n'a répondu en aucun de ses motifs aux conclusions des demanderesses

Alors que ces dernières n'avaient cessé de soutenir qu'un partage amiable est intervenu entre les parties au cours duquel la défenderesse avait déjà manifesté sa renonciation à son droit de succéder à Ram et de s'abstenir d'occuper les terrains et rizières relevant de la succession du decujus (première branche)

Et en ce que l'arrêt n'a pas tenu compte de la renonciation de la défenderesse à la succession de feu Ram

Alors que la renonciation est réelle et effective et qu'une renonciation exécutée volontairement et légalement ne peut plus être défaite par un acte postérieur de même valeur (établissement de l'acte notarial nº005 du 12 janvier 1982) car renonciation sur renonciation ne vaut (deuxième branche)

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué de n'avoir pas discuté des arguments des actuelles demanderesses sur le partage amiable intervenu entre les parties et de la renonciation de la défenderesse à son droit de succéder à feu Ram, laquelle renonciation est pourtant effective et qu'elle ne peut plus être

Attendu d'une part que l'arrêt en reconnaissant la vocation successorale de R. à hériter de feu Ram en vertu du jugement supplétif n°1675 du 03 avril 2001 qui n'a fait l'objet d'aucune annulation, et en ordonnant le partage judiciaire des biens de la succession par application des articles 74, 84, 85 et 79 de la loi 68.012 du 04 juillet 1968 sur la succession a tiré les conséquences logiques de ses propres constatations, répondant ainsi implicitement, mais nécessairement aux conclusions des consorts R.T., ces derniers du reste n'ayant pas produit l'acte de partage invoqué;

Que par ailleurs, l'argument des demanderesses basé sur l'impossibilité de renoncer à l'acte de renonciation devenue définitive, est irrecevable pour avoir été soulevé pour la première fois devant la Cour de Cassation ;

D'où il suit que le moyen pris en ses deux branches n'est pas fondé ;

 

PAR CES MOTIFS

 

REJETTE le pourvoi ;

 

Condamne les demanderesses à l'amende et aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus.

 

Où étaient présents :

  • Ravandison Clémentine, Président de Chambre, Président ;
  • Ralaisa Ursule, Conseiller - Rapporteur ;
  • Raharisoaseheno Injaikarivony , Rahelisoa Odette, Rabetokotany Marcelline, Conseillers, tous membres ;
  • Ratsimbazafiharisoa Elysa Josée, Avocat Général ;
  • Andrianalisoa Ramanamisata Eloi, Greffier ;