Matières : Biens
Mots clés : Éléments de preuve- Appréciation souveraine des juges du fond
Les juges du fond apprécient souverainement la force probante des éléments de preuve qui leur sont soumis et leur appréciation échappe à la censure de la cour suprême
Cassation : Ordinaire
Nature : Civile
Solution : Rejet
Arrêt n°235 du 27 octobre 2009
Dossier N°06/06-CO
Éléments de preuve- Appréciation souveraine des juges du fond
R.F.P.
C/
Héritiers R.T.
Les juges du fond apprécient souverainement la force probante des éléments de preuve qui leur sont soumis et leur appréciation échappe à la censure de la cour suprême
REPUBLIQUE DE MADAGASCAR
AU NOM DU PEUPLE MALAGASY
La Cour Suprême, Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale, en son audience ordinaire tenue au Palais de Justice à Anosy du mardi vingt-sept octobre deux mille neuf, a rendu l'arrêt suivant :
LA COUR
Après en avoir délibéré conformément à la loi :
Statuant sur le pourvoi de R.F.P demeurant à [adresse] ayant pour conseil Maître Elison Jean Guy, contre l'arrêt n°1370 rendu 15 décembre 2004 par la Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Antananarivo dans la procédure l'opposant aux héritiers de R.T. ;
Vu les mémoires en demande et en défense ;
Sur les premier et deuxième moyen de cassation réunis tirés des articles 25 et 26 de la loi organique n°2004.036 du 1er octobre 2004 relative à la Cour Suprême et pris de la violation des articles 544 et 2282 du Code Civil, 18 de la loi 60.004 du 15 février 1960 relative au domaine privé national des articles 87, 88, 89 de l'ordonnance 60.146, violation de la loi des coutumes, dénaturation des faits, manque de base légale, contradiction de motifs, non réponse à conclusions, fausse interprétation de la loi
en ce que l'arrêt a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions alors qu'il ressort des pièces de procédure, notamment jugement civil n°2606 du 07 août 2001 et des conclusions déposées que les héritiers de feu R.T., pour justifier leur requête en expulsion et en dommages-intérêts ont maqué l'existence d'un prétendu acte de partage amiable du 15 mars 1971 et d'une soit disant attestation cadastrale du 17 avril 2000, que François de Paul Rakotomampianina conteste énergiquement par le biais des témoignages et la coutume considère que l'existence du tombeau constitue la preuve irréfutable de l'attachement sur les lieux (premier moyen)
En ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris en ce sens que le prétendu acte de partage est entériné par l'attestation cadastrale du 17 avril 2000 délivré en faveur de feu R.T.,
Alors que les articles 87, 88 et 89 de l'ordonnance n°60.146 exigent une jure administrative préalable permettant de déterminer la mesure exacte, les limites précises, la réalité des droits revendiqués la protection des tiers éventuels par la publicité ;
Attendu que le demandeur reproche en fait à l'arrêt attaqué qui a confirmé son expulsion de la parcelle litigieuse ainsi que l'enlèvement des cultures y implantées, d'avoir fait une fausse appréciation des pièces de procédure produites par les parties, d'une part et ignoré ses contestations corroborées par les témoignages de l'autorité administrative et fokonolona d’autre part ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain pour apprécier tant la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la Cour d'appel a protégé la possession de R.T. en relevant le « heriny » perpétré par le demandeur ;
D'où il suit que les moyens présentés ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIES
REJETTE le pourvoi ;
Condamné le demandeur à l'amende et aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus.
Où étaient présents :
La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier.