Matières : Mariage
Mots clés : Éléments de fait – Fampodiana- état de misintaka- appréciation par les juges du fond
Le défaut de « fampodiana » d’une femme en état de « misintaka » constitue une faute pour le mari, ce sont des éléments de fait que leur appréciation relève du pouvoir souverain des juges du fond.
Cassation : Ordinaire
Nature : Civile
Solution : Rejet
Arrêt n°239 du 27 octobre 2009
Dossier n° 421
ÉLEMENTS DE FAIT – FAMPODIANA- ETAT DE MISINTAKA- APPRECIATION PAR LES JUGES DU FOND
« Le défaut de « fampodiana » d’une femme en état de « misintaka » constitue une faute pour le mari, ce sont des éléments de fait que leur appréciation relève du pouvoir souverain des juges du fond. »
Rak.Jos
C/
Ras.Joc
REPUBLIQUE DE MADAGASCAR
AU NOM DU PEUPLE MALAGASY
La Cour Suprême, Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale, en son audience ordinaire tenue au Palais de Justice à Anosy du mardi vingt-sept octobre deux mille neuf, a rendu l'arrêt suivant
LA COUR
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant sur le pourvoi de Rak.Jos , demeurant [adresse], ayant pour conseils Maîtres Rakotomalala Solofo Lalao et Andry Fiankinana Andrianasolo, Avocats au Barreau de Madagascar, contre l'arrêt n°605 du 7 mai 2007 rendu par la Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Antananarivo dans l'affaire l'opposant à Ras.Joc
Vu les mémoires en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation tiré de l'article 26 de la loi organique n°2004.036 du 1er octobre 2004, ensemble I ‘article 66 et suivants de l'ordonnance 62.089 du 1er octobre 1962 pour violation de la loi, notamment pour non-réponse à conclusion constatée par écrit
En ce que l ‘arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris au motif que l'exposante n'avait rapporté aucune preuve pour étayer ses allégations sur le comportement du mari,
Alors qu'il est constant et non contesté que la femme portait-du toit familial usant de son droit de misintaka et le mari avait manqué à l'obligation de « fampodiana »,
Vu les textes de loi visés au moyen ;
Attendu que le moyen reproche à l'arrêt de n'avoir pas tiré la conséquence de droit résultant du fait que la demanderesse a usé de son droit de « misintaka » et le mari avait commis une faute en ne procédant pas à son « fampodiana » ;
Attendu certes que le défaut de « fampodiana » d'une femme en état de misintaka constitue une faute pour le mari ;
Que toutefois, le «misintaka » et le « fampodiana », étant d'éléments de fait (exactitude exprimable) leur appréciation relève du pouvoir souverain des juges du fond;
Attendu qu'en énonçant que « que Rak.Jos» ne rapporte aucune preuve pour étayer ses allégations sur le comportement du mari, la Cour d'Appel n'a pas violé la loi et a nécessairement répondu à ses conclusions.
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi;
Condamne les demanderesses à l'amende et aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus.
Où étaient présents :
La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier.