Matières : Biens
Mots clés : Appréciation - juges du fond
Les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain d’appréciation des éléments qui leur sont soumis et qu’il n’appartient pas à la cour suprême de les contraindre à asseoir leur conviction plutôt sur tel autre du dossier. La cour d’appel a relevé, à juste titre, que le litige est centré dans le cadre d’une acquisition par la voie de la prescription acquisitive prévue par l’article 82 de l’ordonnance 60-146 du 3 octobre 1960.
Cassation : Ordinaire
Nature : Civile
Solution : Rejet
Arrêt n°242 du 6 novembre 2009
Dossier n° 36/05-CO
APPRECIATION DES ELEMENTS – POUVOIR SOUVERAIN - JUGE DE FOND – QUALIFICATION – PRESRIPTION ACQUISITIVE
« Les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain d’appréciation des éléments qui leur sont soumis et qu’il n’appartient pas à la cour suprême de les contraindre à asseoir leur conviction plutôt sur tel autre du dossier.
La cour d’appel a relevé, à juste titre, que le litige est centré dans le cadre d’une acquisition par la voie de la prescription acquisitive prévue par l’article 82 de l’ordonnance 60-146 du 3 octobre 1960. »
R.B.B. et autre
C/
Héritiers R.E.C.
REPUBLIQUE DE MADAGASCAR
AU NOM DU PEUPLE MALAGASY
La Cour Suprême, Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale, en son audience ordinaire tenue au Palais de Justice à Anosy du vendredi six novembre deux mille neuf, a rendu l'arrêt suivant:
LÀ COUR
Après en avoir délibéré conformément à la loi :
Statuant sur le pourvoi de R.B.B. et A.G., tous demeurant au [adresse], ayant pour Conseil Maître Ravelonarivo Eddie Alain, Avocat, contre I'arrêt n°661 rendu le 07 juillet 2004 par la Chambre Civile de la Cour d’appel d'Antananarivo dans le litige les opposant aux héritiers de R.E.C. ;
Vu les mémoires en demande et en défense :
Sur le premier moyen de cassation tiré des articles 25 et 26 de la loi organique n°2004.036 du 1er octobre 2004, de l‘article 82 de l'ordonnance 60.146 du 03 octobre 1960, violation de la loi, fausse application ct fausse interprétation de la loi, dénaturation des faits de la cause, manque de base légale, non réponse à conclusions, excès de pouvoir
En ce que principalement la Cour a déclaré illégal le procès-verbal de la commission chargée de la constatation de mise en valeur alors que R.B.B. et A.G. ont rempli toutes les conditions requises par la loi sur la mise en valeur effective, paisible et durable sur les propriétés demandées en acquisition ;
Attendu que la Cour d'Appel a relevé, à juste titre que « le présent litige est centré dans le cadre d'une acquisition de terrain par la voie de la prescription acquisitive prévue par l'article 82 de l'ordonnance 60,146 du 03 octobre 1960 ;
Attendu que pour dire et juger que les conditions de mise en valeur, n'ont pas été remplies par les requérants, la Cour d'Appel énonce: « que le délai de 20 années d'occupation n'était pas évident étant donné: - que les plantations existant sur les lieux dataient de 1979 selon le procès-verbal de constatation de mise en valeur versé au dossier alors que la demande d'acquisition par voie de prescription était formulée le 20 octobre 1997 ;
Qu'ainsi, la Cour d'Appel a légalement motivé sa décision ;
Sur le deuxième moyen de cassation tiré de l'article 25 et 26 de la loi organique n°2004.036 du 1er octobre 2004, 20 et 22 de la loi 60,004 du 15 février 1960 relative au domaine privé national, violation de la loi, dénaturation des faits de la cause, manque de base légale, fausse application ou fausse interprétation de la loi, non réponse à conclusions, excès de pouvoir, en ce que la Cour d'Appel a fait fi des demandes des intimés sur l'irrecevabilité de l'opposition formulée par les héritiers de R.E.C et R. alors qu'il est constant et non contesté que les appelants n'ont pas pu former opposition dans le délai imparti par la loi ; qu'en omettant d'examiner ce moyen, l'arrêt attaqué s'expose à la cassation pour violation de la loi et défaut de réponse à conclusions;
Attendu que la Cour d'Appel a bien précisé que le litige est centré dans le cadre de la procédure de prescription acquisitive prévue par l'article 82 de l'ordonnance 60.146 du 03 octobre 1960;
Qu'effectivement, les parcelles n°222 et 223 en cause sont des terrains cadastrés et inscrits aux noms de R.E.C. et R. et non des terrains domaniaux comme les demandeurs tentent de faire admettre en se prévalant de la forclusion de l'opposition faite par les héritiers R.E.C. ;
Qu'ainsi, la Cour d'Appel a implicitement mais nécessairement répondu aux prétentions des demandeurs en faisant cette précision ;
Sur le troisième moyen de cassation tiré des articles 25 et 26 de la loi organique n°2004.036 du 1er octobre 2004, articles 39 bis et 232 du Code de Procédure Civile, violation de la loi, fausse application et fausse interprétation de la loi, en ce que la Cour avait motivé sa décision sur la non communication du dossier au Ministère Public en se basant sur les articles 39 bis et 232 du Code de Procédure Civile;
Alors que il est constant et non contesté que le dossier de la procédure ne doit pas être transmis au Parquet sur la décision du Tribunal afin d'ordonner la Commission administrative de faire constater la mise en valeur d'un terrain donné ;
Attendu que l'arrêt attaqué a relevé que le délai de 20 années d'occupation n'était pas évident étant donné que les plantations n'existaient que depuis 1979 alors que la demande d'acquisition par voie de prescription acquisitive était formulée le 02 octobre 1997;
Attendu que ce motif suffit à lui seul à justifier légalement l'arrêt attaqué indépendamment des motifs sur la non communication du dossier de la procédure au ministère public, motifs qui s'avèrent surabondants bien que fondés car la communication au ministère public du dossier est prévue par les articles 39 bis et 232 du Code de Procédure Civile ;
Sur le quatrième moyen de cassation tiré des articles 25 et 26 de la loi organique n°2004.036 du 1er octobre 2004 pour excès de pouvoir en ce que pour motiver l'octroi des dommages-intérêts aux appelants, la Cour avait affirmé que ce sont les auteurs de ceux-ci qui ont procédé à la mise en valeur des lieux litigieux alors qu'il est constaté dans le procès-verbal de constatation de mise en valeur que les héritiers de R.E.C et R. reconnaissent que ce sont les intimés qui ont mis en valeur les deux parcelles en signant le procès-verbal;
Attendu que pour justifier l'octroi des dommages et intérêts, la Cour énonce « Qu'effectivement, des préjudices moraux peuvent être retenus au détriment des appelants résultant du comportement des intimés qui savaient pertinemment que ce sont les auteurs de ceux-ci qui ont procédé à la mise en valeur des lieux litigieux ; que ceci est justifié par la restitution de leur part de la parcelle objet du « Fanekena » en date du 08 septembre 1977 » ;
Attendu que l'octroi des dommages-intérêts relève de l'appréciation souveraine du Juge du fond ;
Que par ailleurs, la présence des héritiers sur les lieux lors de la constatation de mise en valeur ne l'est pas en tant que tel mais en tant que membre du Fokontany;
Qu'en tout cas, le procès-verbal de constatation n'a pas mentionné la présence des héritiers des propriétaires inscrits ;
Attendu que tous les moyens proposés n'étaient pas fondés ;
Il y a lieu de rejeter le pourvoi ;
PAR CES MOTIES
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs à l'amende et aux frais.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus.
Où étaient présents :
La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier.