Matières : Divorce
Mots clés : Violation du principe du contradictoire -droits de la défense
L'arrêt fondé sur les seuls arguments d'une partie sans tenir compte des arguments de l'autre viole le principe du contradictoire et les droits de la défense
Cassation : Ordinaire
Nature : Civile
Solution : Cassation
Arrêt n°244 du 6 novembre 2009
Dossier n° 264/06-CU
PRINCIPE DU CONTRADICTOIRE - DROITS DE LA DEFENSE
« L'arrêt fondé sur les seuls arguments d'une partie sans tenir compte des arguments de l'autre viole le principe du contradictoire et les droits de la défense »
R.M.E.
C/
R.E
REPUBLIQUE DE MADAGASCAR
AU NOM DU PEUPLE MALAGASY
La Cour Suprême, Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale, en son audience ordinaire tenue au Palais de Justice à Anosy du vendredi six novembre deux mille neuf, a rendu l'arrêt suivant :
LA COUR
Après en avoir délibéré conformément à la loi :
Statuant sur le pourvoi de R.M.E. ayant pour conseil Maître Rajoelina Allain, avocat, contre l’arrêt n°100 du 30 janvier 2006 de la chambre Civile de la Cour d’Appel d’Antananarivo rendu dans la procédure de divorce l’opposant à R.E. ;
Vu les mémoires en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation tiré des articles 25 et 26 de la loi organique n°2004-036 du 1er octobre 2004 relative à l’attribution, au fonctionnement et à la procédure applicable devant la Cour Suprême pour violation de la loi, fausse interprétation de la loi, absence, insuffisance, contradiction des motifs, dénaturation des faits et pris de la violation des articles 55, 66, 67 de l’ordonnance n°62-089 du 1er octobre 1962 en ce que l’arrêt attaqué a prononcé le divorce au torts et griefs réciproques des époux alors qu’il n’a jamais été constaté ni prouvé la faute de la femme pour que le tort soit partagé entre les époux et basé sur les simples affirmations du mari dans ses conclusions ;
Attendu que le moyen reproche à l’arrêt attaqué d’avoir prononcé le divorce aux torts réciproques des époux en se contentant des déclarations du défendeur lesquelles sont dépourvues de preuves ;
Attendu que pour retenir le comportement de la demanderesse comme une offense grave au devoir de cohabitation, l’arrêt a relevé que « Attendu qu’il est constant et non contesté que des fois lorsque les époux se sont disputés, la femme a pris la mauvaise habitude de rejoindre le domicile de sa mère à Andohatapenaka où elle finit d’y rester tout en refusant l’offre du mari de l’accompagner au domicile fixé par ce dernier ;
Attendu que dans ses conclusions d’appel, la demanderesse a toujours refusé tous les arrangements de son mari ;
Attendu ainsi qu’aucune preuve du manquement reproché à la femme n’est mentionnée dans la décision attaqué ; qu’en prononçant le divorce aux torts réciproques des époux, l’arrêt attaqué a insuffisamment motivé sa décision et encourt la cassation ;
Sur le deuxième moyen de cassation tiré des articles 25, 26, de la loi organique n°2004-036 du 1er octobre 2004 relative à l’attribution, au fonctionnement et à la procédure applicable devant la Cour Suprême pour violation de la loi, fausse interprétation de la loi, absence, insuffisance, contradiction de motifs, dénaturation des faits et violation de l’article 180 du nouveau Code de Procédure Civile en ce que la décision attaquée, en prononçant le divorce, a omis de statuer sur les conclusions de R.M.E. en date du 17 octobre 2005 demandant la confirmation des mesures prises par l’ordonnance de non-conciliation n°9100 du 26 novembre 2003 alors que l’entretien des enfants communs a été confié à la femme d’où la provision alimentaire et le droit de visite du mari n’ont pas été statués par la Cour d’Appel ;
Attendu effectivement que la Cour d’Appel a omis de statuer sur la pension alimentaire et la garde des enfants alors qu’il a prononcé le divorce ; qu’il y a donc impossibilité pour la Cour de Cassation d’exercer son contrôle et l’arrêt attaqué encourt la cassation ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE l’arrêt n°100 du 30 janvier 2006 de la Chambre Civile de la Cour d’Appel d’Antananarivo ;
Renvoie la cause et les parties devant la même juridiction autrement composée ;
Ordonne la restitution de l’amende de cassation ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus.
Où étaient présents :
La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier.