Repoblikan'i Madagasikara

Fitiavana - Tanindrazana - Fandrosoana

Ministeran'ny Fitsarana

Décision

Procédure

Retour à la liste

Procédure - dossier 357/07-CO - N° 247 du 06/11/2009

Matières : Biens

Mots clés : Appréciation par les juges du fond

Principe juridique

Les moyens invoqués constituent des faits dont l'appréciation échappe au contrôle de la Cour de cassation

Cassation : Ordinaire

Nature : Civile

Solution : Rejet


Contenu de la décision ( Télécharger PDF )



Arrêt n°247 du 6 novembre 2009

Dossier n° 357/07-CO

MOYEN DE FAIT - APPRECIATION - JUGES DU FOND

« Les moyens invoqués constituent des faits dont l'appréciation échappe au contrôle de la Cour de cassation »

R.J.

C/

R.C.

 

REPUBLIQUE DE MADAGASCAR

AU NOM DU PEUPLE MALAGASY

 

La Cour Suprême, Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale, en son audience ordinaire tenue au Palais de Justice à Anosy du vendredi six novembre deux mille neuf, a rendu l'arrêt suivant :

 

LA COUR

Après en avoir délibéré conformément à la loi:

 

Statuant sur le pourvoi de R.J., demeurant au [adresse], ayant pour conseil Maître Rakotonirainy Lalaohantasoa, avocat, contre l'arrêt n°74 du 18 avril 2007 de la Chambre Civile de la Cour d'Appel de Fianarantsoa dans le litige l'opposant à R.C.;

Vu les mémoires en demande et en défense ;

 

Sur le premier moyen de cassation tiré des articles 26 de la loi organique n°2004.036 du 1er octobre 2004, et pris de la violation des articles 180 du Code de Procédure Civile, 123, 129, de la loi sur la Théorie Générale des Obligations pour violation de la loi, insuffisance de motifs, fausse application de la loi, fausse interprétation, dénaturation des éléments de la cause et manque de base légale en ce que l'arrêt attaqué, bien qu'infirmant le jugement pour d'autres motifs, a déclaré qu'il est constant que R.J. n'avait pu rapporter la preuve qu'elle avait acheté à R.J.C. le terrain litigieux et à défaut de titre de propriété, elle ne pourrait pas prétendre à démolir la moitié de la maison de R.C., alors que le vendeur et R.C. ont avoué l'existence de cette vente et reconnu l'irrégularité de la situation sur le terrain en établissant la lettre du 29 janvier 2004;

Attendu que pour débouter la demanderesse de sa demande, l'arrêt a déclaré que cette dernière n'avait pas pu rapporter la preuve qu'elle avait achetée à R.J.C. le terrain, objet du litige;

Attendu que la Cour d'Appel a apprécié souverainement les faits qui lui sont et qu'en énonçant que « à défaut de titre de propriété, elle (la demanderesse) ne pourrait prétendre à démolir la moitié de la maison de R.C. », elle a donné une base légale à sa décision ; que le moyen en conséquence ne saurait prospérer ;

 

Sur le deuxième moyen de cassation tiré des articles 26 de la loi organique n°2004.036 du 1er octobre 2004 et pris de la violation des articles 180, 270, 271, 274 alinéa 4 du Code de Procédure Civile pour violation de la loi insuffisance de motifs équivalant un défaut de motifs, fausse application, fausse interprétation, dénaturation des éléments de la cause et manque de base légale en ce que l'arrêt attaqué s'est contenté de débouter la requérante de toutes ses demandes en déclarant qu'elle n'a pas pu rapporter la preuve de l'achat alors que pour la manifestation de la vérité et en constatant que le principal concerné et source de litige R.J.C. reste en dehors du procès, la Cour aurait dû procéder aux constatations, reconstitutions, faire comparaître les parties en audition, mettre en cause le vendeur par une intervention forcée;

Attendu que l'appréciation de tous les moyens de preuves et de toutes les mesures d'instigation à prendre relève de l'appréciation souveraine des juges du fond et échappe au contrôle de la Cour de Cassation ;

 

PAR CES MOTIFS

 

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la demanderesse à l'amende et aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus.

 

Où étaient présents :

  • Rasoazanany Vonimbolana, Président de Chambre, Président ;
  • Rasandratana Eliane, Conseiller - Rapporteur ;
  • Rajoharison Rondro Vakana , Randriamanantena Jules ,  Rahelisoa Odette, Conseillers, tous membres;
  • Rajaonarivelo Clarisse, Avocat Général ;
  • Razaiarimalala Norosoa, Greffier ;

 

La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier.