Matières : Divorce
Mots clés : Appréciation par les juges du fond
Le moyen qui tente de remettre en cause l’appréciation souveraine des faits par les juges du fond, ne saurait être accueilli.
Cassation : Ordinaire
Nature : Civile
Solution : Rejet
Arrêt n°248 du 6 novembre 2009
Dossier n° 598/07-CU
FAIT – APPRECIATION - JUGE DU FOND
Le moyen qui tente de remettre en cause l’appréciation souveraine des faits par les juges du fond, ne saurait être accueilli.
A.D.J.
C/
R.F.
REPUBLIQUE DE MADAGASCAR
AU NOM DU PEUPLE MALAGASY
La Cour Suprême, Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale, en son audience ordinaire tenue au Palais de Justice à Anosy du vendredi six novembre deux mille neuf, a rendu l'arrêt suivant :
LA COUR
Après en avoir délibéré conformément à la loi :
Statuant sur le pourvoi de A.D.J. demeurant au [adresse] ayant pour conseil Maître Ravelonarivo Eddie, avocat, contre l'arrêt n°1262 du 17 septembre 2007 de la Cour d'appel d'Antananarivo qui, statuant sur l‘opposition du demandeur, a maintenu en toutes ses dispositions l'arrêt n°392 du 19 mars 2007 dans le différend l'opposant à R.F. ;
Vu les mémoires en demande et en défense :
Sur le moyen unique de cassation tiré des articles 25 et 26 de la loi organique n°2004.036 du 1er octobre 2004, pris de la violation de l'article 180 du Code de Procédure Civile, violation de la loi, absence et insuffisance de motifs en ce que pour confirmer l'arrêt n°392 du 19 mars 2007, la Cour se contente d'affirmer qu'A.D.J. n'a pas rapporté la preuve contraire des griefs allégués contre lui par sa femme et que le fait que ce dernier n'est pas joignable depuis le début de la procédure de divorce jusqu'en appel témoigne de son peu d'intérêt pour son ménage alors que la Cour aurait dû chercher des éléments déterminants pouvant justifier les manquements graves aux obligations nées du mariages commis par le mari rendant impossible le maintien de la vie commune ;
Attendu que le moyen tente de remettre en cause l'appréciation souveraine des faits par les juges du fond et ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur à l'amende et aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus.
Où étaient présents :
La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier.