Repoblikan'i Madagasikara

Fitiavana - Tanindrazana - Fandrosoana

Ministeran'ny Fitsarana

Décision

Acte de reconnaissance

Retour à la liste

Acte de reconnaissance - dossier 139/05-CO - N° 251 du 10/11/2009

Matières : Succession

Mots clés : Prescription trentenaire- actions personnelles et réelles

Principe juridique

Les actions tant personnelles que réelles se prescrivent par trente années en matière civile.

Cassation : Ordinaire

Nature : Civile

Solution : Cassation


Contenu de la décision ( Télécharger PDF )



Arrêt n°251 du 10 novembre 2009

Dossier n° 139/05-CO

PRESCRIPTION TRENTENAIRE- ACTIONS PERSONNELLES ET REELLES

« Les actions tant personnelles que réelles se prescrivent par trente années en matière civile. »

R.M.J.

C/

R.P.

REPUBLIQUE DE MADAGASCAR

AU NOM DU PEUPLE MALAGASY

La Cour Suprême, Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale, en son audience ordinaire tenue au Palais de Justice à Anosy du mardi dix novembre deux mille neuf, a rendu l'arrêt suivant:

LA COUR

Après en avoir délibéré conformément à la loi:

 Statuant sur le pourvoi de R.M.J., représentant des ayant- droits de feu R.C., demeurant à [adresse], ayant pour conseil Maitre Ramarolahy Séraphin Rémi, Avocat, contre l'arrêt n°169 du 21 juillet 2004 de la Chambre Civile de la Cour d'Appel de Fianarantsoa rendu dans le litige l'opposant à R.P.;

Vu les mémoires en demande et en défense,

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 379 de la loi relative à la Théorie Générale des Obligations en ce que la Cour d'Appel a déclaré la nullité de l'acte de reconnaissance de feu R.C., établi depuis plus de trente années alors que selon l'article 379 précité les actions, tant réelles que personnelles se prescrivent par trente années en matière civile et par cinq années en matière commerciale si la loi n'en dispose autrement;

Attendu, en effet, que l'action en annulation introduite le 26 avril 1996 dirigée contre un acte de reconnaissance n°198 du 22 mai 1962 est prescrite ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'Appel a violé manifestement la loi et n'a pas donné une base légale à sa sentence ;

 Sur le deuxième moyen de cassation tiré des articles 5 et 44 de la loi n°61.013 du 19 juillet 1961, portant création de la Cour Suprême, pour excès de pouvoir, et contradiction de motifs équivalant à un défaut de motifs en ce que la Cour d'Appel a annulé la déclaration de succession au nom de Rao comme ayant été établi par une personne sans qualité à savoir R.C. alors que l'action en annulation de l'acte de reconnaissance de celui-ci est prescrite et que la déclaration de succession n'a pas été versée au dossier;

 Attendu qu'en prononçant la nullité d'un acte qui n'est pas régulièrement produit aux débats et sur la base d'une action en annulation ; la Cour d'Appel ne met pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur l'existence même de la déclaration de succession et n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s’imposent ;

Attendu que le deuxième moyen est également fondé ;

PAR CES MOTIFS

 CASSE ET ANNULE l'arrêt n°169 du 21 juillet 2004 de la Chambre Civile de la Cour d'Appel de Fianarantsoa :

 Renvoie la cause et les parties devant la même Juridiction autrement composée ;

Ordonne la restitution de l'amende de cassation ;

 Condamne la défenderesse aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale, en son audience publique, les jours, mois et an que dessus.

Où étaient présents :

  • Randriamihaja Pétronille, Président de la Cour de Cassation, Président ;
  • Randriamampionona Elise, Conseiller - Rapporteur ;
  • Ramihajaharisoa Lubine,  Rasamimamy Angelain, Rasoarinosy Vololomalala, Conseillers, tous membres,
  • Rajaonarivelo Clarisse, Avocat Général ;
  • Rakolonindrina Onjamalala Allain, Greffier ;

La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier