Matières : Biens
Mots clés : Prescription trentenaire- actions personnelles et réelles
L'action civile est éteinte par la prescription trentenaire selon l'article 479 LTGO
Cassation : Ordinaire
Nature : Civile
Solution : Rejet
Arrêt n°252 du 20 novembre 2009
Dossier n° 93/03-IM
PRESCRIPTION TRENTENAIRE- ACTIONS PERSONNELLES ET REELLES
« L'action civile est éteinte par la prescription trentenaire selon l'article 479 LTGO »
Rzmd
C/
R.
REPUBLIQUE DE MADAGASCAR
AU NOM DU PEUPLE MALAGASY
La Cour Suprême, Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale, en son audience ordinaire tenue au Palais de Justice à Anosy du vendredi vingt novembre deux mille neuf, a rendu l'arrêt suivant:
LA COUR
Après en avoir délibéré conformément à la loi:
Statuant sur le pourvoi de Rzmd , demeurant au [adresse], ayant pour conseil Maître Kaonisoa Samson, avocat contre l'arrêt n°15-i du 09 octobre 2002 de la Chambre d'immatriculation de la Cour d'Appel d'Antananarivo, rendu dans le litige l'opposant à R. ;
Vu le mémoire en demande;
Sur le moyen unique de cassation tiré de l'article 05 de la loi 61.013 du 19 juillet 1961 relative à la Cour Suprême, pour fausse application et fausse interprétation de la loi en ce que l'arrêt attaqué se contente de prononcer la prescription de l'action civile sans préciser la date de notification du jugement du tribunal terrier alors que la notification constitue un acte interruptif de la prescription, selon les termes des articles 399, 403-404 de la loi 66.022 du 19 décembre 1966 ;
Attendu que pour déclarer l'action civile éteinte par prescription, l'arrêt attaqué précise en ses motifs que « aucun acte interruptif n'est intervenu depuis le jugement n°02 du 08 novembre 1962 jusqu'à la déclaration d'appel du 1" août 2002 ;
Que plus de trente ans se sont écoulés depuis ; qu'en vertu de l'article 379 de la loi sur la Théorie Générale des Obligations, l'action civile est éteinte par prescription » ;
Attendu ainsi en vertu de son pouvoir souverain d'appréciation, la Cour d'Appel a justement estimé les éléments de la cause et tiré de son raisonnement, les conséquences qui lui paraissent s'imposer ;
Que le moyen tente de remettre en cause ce pouvoir d'appréciation et ne saurait dès lors prospérer ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi
Condamne le demandeur à l'amende et aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus.
Où étaient présents :
La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier.