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Décision

Représentation

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Représentation - dossier 396/06-CO - N° 254 du 20/11/2009

Matières : Procédure

Mots clés : Représentation en justice- mandant décédé- extinction

Principe juridique

Le mandat investissant pouvoir à une personne de représenter une autre dans une procédure judiciaire s'éteint avec le décès du mandant

Cassation : Ordinaire

Nature : Civile

Solution : Rejet


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Arrêt n°254 du 20 novembre 2009

Dossier n° 396/06-CO

REPRESENTATION EN JUSTICE- MANDANT DECEDE- EXTINCTION

« Le mandat investissant pouvoir à une personne de représenter une autre dans une procédure judiciaire s'éteint avec le décès du mandant »

Héritiers R.

C/

Epoux A.R.

REPUBLIQUE DE MADAGASCAR

AU NOM DU PEUPLE MALAGASY

  La Cour Suprême, Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale en son audience ordinaire tenue au Palais de Justice à Anosy du vendredi vingt novembre deux mille neuf, a rendu l'arrêt suivant :

LA COUR

 Après en avoir délibéré conformément à la loi:

Statuant sur le pourvei des héritiers de R. représentés par R.M.J, demeurant à [adresse], et ayant pour conseil Maître Andriamiseza Mamy, avocat, contre l'arrêt n°456 du 9 mai 2005 de la Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Antananarivo, rendu dans le litige l'opposant aux époux A.R.;

Vu le mémoire en demande; Sur le moyen unique de cassation, tiré des articles 25 et suivants de la loi organique n°2004.036 du 1er octobre 2004 relative à la Cour Suprême, et pris de la violation des articles 375 et 29 du Code de Procédure Civile pour fausse interprétation et inobservation de la loi et ainsi libellé en ce que l'instance tenue pour reprise par les héritiers depuis le décès de R. intervenue le 05 juillet 1994 devant le tribunal de 1ère instance et bien avant le jugement n°79 H du 26 mars 1996 par les conclusions portant demande additionnelle en date du 13 février 1996 alors que l'arrêt soutient que cette reprise n'est intervenue que le 21 février 2004 devant la Cour d'Appel et que la représentation des héritiers lors de la déclaration d'appel du 12 avril 1996 par R.M.J est irrecevable pour défaut de qualité malgré l'acte du 25 août 1994; (première branche), et en ce que l'acte du 25 août 1994 émanant des héritiers ouvre droit au mandataire de faire appel du jugement rendu alors que l'arrêt a décidé que l'appel était irrecevable, R.M.J étant devenue sans qualité (deuxième branche)

 Sur les deux branches réunies

Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel interjeté par R.M.J le 12 avril 1996, la Cour d'Appel a essentiellement retenu en ses motifs que « le mandat investissant pouvoir à une personne de représenter un autre dans une procédure judiciaire s'éteint avec le décès de cette dernière;

 Que la procuration donnée à R.M.J suivant acte du 22 mai 1990, a perdu sa validité à partir du 05 juillet 1994 date de décès de la mandante R.;

Que l'appel ainsi interjeté le 12 avril 1996 par R.M.J devenue sans qualité, est irrecevable;

 Que la confirmation par acte du 25 août 1994 faite par les consorts A. , qui n'ont ni repris l'instance ni été installés comme partie dans la procédure devant le premier juge ne saurait régulariser l'appel ;

Attendu que contrairement aux assertions du moyen, les héritiers de R. n'ont pas repris l'instance aux lieux et place de leur auteur,

Que tout au long de la procédure en première instance, R.M.J. a agi en sa qualité de mandataire de R. et a relevé appel au nom de la mandante et a usé de la procuration donnée du vivant de feue R. les conclusions déposées le 13 février 1996 ne faisant état ni du décès de R. , ni de la reprise d'instance par ses héritiers, ni d'une procuration donnée à R.M.J. pour agir en leurs noms ;

Attendu que le moyen manque en fait et doit être rejeté ;

 PAR CES MOTIFS

 REJETTE le pourvoi ;

Condamne les demandeurs à l'amende et aux dépens.

 Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus.

Où étaient présents :

  • Raketamanga Odette, Président de Chambre, Président ;
  • Ralaisa Ursule, Conseiller - Rapporteur ;
  • Randrianantenaina Modeste ; Ranindrina Martine; Rabetokotany Marcelline, Conseillers, tous membres;
  • Rahelivololona Juliette, Avocat Général;
  • Rabarison Sylvain José, Greffier;

La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier.