Repoblikan'i Madagasikara

Fitiavana - Tanindrazana - Fandrosoana

Ministeran'ny Fitsarana

Décision

Terrain domanial

Retour à la liste

Terrain domanial - dossier 283/06-CO - N° 259 du 24/11/2009

Matières : Biens

Mots clés : Terrain domanial – Cession du droit de jouissance – Matérialisation de l’occupation

Principe juridique

La volonté des parties contractantes, qui ont cédé le droit de jouissance, moyennant un prix doit être matérialisé par l’occupation de l’acheteur

Cassation : Ordinaire

Nature : Civile

Solution : Rejet


Contenu de la décision ( Télécharger PDF )



Arrêt n°259 du 24 novembre 2009

Dossier n° 283/06-CO

TERRAIN DOMANIAL – CESSION DU DROIT DE JOUISSANCE – MATERIALISATION DE L’OCCUPATION

« La volonté des parties contractantes, qui ont cédé le droit de jouissance, moyennant un prix doit être matérialisé par l’occupation de l’acheteur »

R.R.

C/

Rak.

REPUBLIQUE DE MADAGASCAR

AU NOM DU PEUPLE MALAGASY

La Cour Suprême, Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale en son audience ordinaire tenue an Palais de Justice à Anosy du mardi vingt-quatre novembre deux mille neuf a rendu I ‘arrêt suivant

LA COUR

Après en avoir délibéré conformément à la loi :

Statuant sur le pourvoi de R.R., domicilié à [adresse], mais élisant domicile en I ‘Etude de Maitre Rajasinelina Falilalao, avocat, contre I ‘arrêt n°32 du 18 janvier 2006 rendu par la Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Antananarivo dans le litige l'opposant à Rak ;

Vu les mémoires en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 5 de la loi 61.013 du 19 juillet 196l portant création de la Cour Suprême, pour fausse application, fausse interprétation de la loi, et tiré de l'article 18 de la loi 60.004 du 15 février 1960 relative au domaine privé national,

En ce que Rak prétend acquérir le terrain litigieux, alors qu'étant un terrain domanial, les conditions requises pour l'acquisition d'un tel terrain n'ont pas été remplies, et que l'occupation faite par le défendeur au pourvoi est fondée sur un acte de vente annulé par un jugement ;

Attendu que pour motiver sa décision, la Cour d'Appel soutient que « Rtmd est I ‘héritier de Raz laquelle est reconnue propriétaire des terrains litigieux ; qu'il n'est pas contesté que Rtmd les a vendus à Rak lequel a déjà pris possession des lieux sur lesquels s'est introduit R.R., autorisé à exploiter suivant acte n°27 de février 1987 qui lui fut retiré le 03 juin 1999;

Que lesdits actes ne font que confirmer que R.R. n'est ni propriétaire, ni possesseur ;

Que la déclaration d'incompétence du Tribunal dans son jugement n°35 du 1er juin 2004, aux motifs que les terrains domaniaux ne peuvent faire l'objet de vente entre particuliers, n'altère en rien la volonté des parties contractantes qui ont entendu céder le droit de jouissance, moyennant prix, doit matérialisé par l'occupation de I ‘acheteur qui est Rak ; ...

Que c’est à bon droit que le premier Juge a ordonné l'expulsion de R.R. ainsi que tous occupants de son chef. »

Attendu qu'en I ‘état de ces constatations souveraines des documents et circonstances de la cause, la Cour d'Appel a pu, décider à bon droit l'expulsion du demandeur au pourvoi;

Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé;

PAR CES MOTIFS

REJETTE le pourvoi;

Condamne les demandeurs à l'amende et aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus.

Où étaient présents :

  • Ravandison Clémentine, Président de Chambre, Président;
  • Rabetokotany Marcelline, Conseiller - Rapporteur,
  • Randrianantenaina Modeste ; Raharisoaseheno Injaikarivony ; Rahelisoa Odette ; tous membres ;
  • Ralison Andriamanohery, Avocat Général;
  • Andrianalisoa Ramanamisata Eloi, Greffier ;

La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier.