Matières : Biens
Mots clés : Terrain Domanial – preuve d’occupation -Heriny(non)
En matière de heriny, il appartient à X… d’apporter la preuve de son occupation paisible, publique et continue et de la possession par violence faite par Y
Cassation : Ordinaire
Nature : Civile
Solution : Cassation
Arrêt n°262 du 24 novembre 2009
Dossier n° 540/06-CO
TERRAIN DOMANIAL – PREUVE D’OCCUPATION -HERINY(NON)
« En matière de Heriny, il appartient au demandeur d’apporter la preuve de son occupation paisible, publique et continue et de la possession par violence faite par l’autre partie. La simple convocation par le service de domaine ne suffit pas à établir ni l’existence de la possession conforme aux critères, ni la violence de la dépossession, en l'absence d'éléments concrets caractérisant cette violence. »
R. et R.
C/
R.V.
REPUBLIQUE DE MADAGASCAR
AU NOM DU PEUPLE MALAGASY
La Cour Suprême, Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale, en son audience ordinaire tenue au Palais de Justice à Anosy du mardi vingt-quatre novembre deux mille neuf, a rendu l'arrêt suivant :
LA COUR
Après en avoir délibéré conformément à la loi :
Statuant sur le pourvoi de R. et R. demeurant à [adresse], ayant pour conseil Maître Rafamantanantsoa Jean d'Albert, contre l'arrêt n°1110 rendu le 30 août 2006 par la Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Antananarivo dans la procédure l‘opposant à R.V. ;
Vu les mémoires en demande et en défense;
Sur le moyen unique de cassation tiré de la violation des articles 09 et 12 du Code de Procédure Civile pour dénaturation des faits, violation, fausse interprétation de la loi
En ce que la Cour a retenu la convocation des services des Domaines comme preuve d'une occupation et mise en valeur des lieux par R.V. et constaté qu'il y a eu délit de heriny,
Alors que le terrain était occupé par R. et R. qui a fait également une demande en acquisition du terrain auprès du service des domaines ;
Vu lesdits articles ;
Attendu d'une part que si les parties ont respectivement fait auprès des domaines une demande en acquisition de la propriété querellée, immatriculée au nom de l'Etat Malagasy, et que si la demande de R.V. a été traitée en premier, on ne peut en tirer la conclusion qu'il est 1'occupant du terrain d'autant plus qu'aucune décision de la commission de reconnaissance prévue par I ‘article 29 de la loi 60.004 relative au domaine privé de I ‘Etat sur d'éventuelles constatations n'a encore été rendue, ni aucun titre délivré ;
Que par ailleurs en matière de heriny il appartient à R.V. de faire la preuve de son occupation paisible, publique et continue et de la dépossession par violence faite par R. et R. alors que l ‘arrêt attaqué n'a pas relevé en quoi consiste cette violence, se contentant de dire que la convocation du service des domaines est la preuve de l'occupation faite par R.V.,
D'où il suit que le moyen est fondé :
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE l'arrêt n°110 du 30 août 2006 de la Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Antananarivo :
Renvoie la cause et les parties devant la même Juridiction autrement composée ;
Ordonne la restitution de l'amende de cassation ;
Laisse les frais à la charge du défendeur.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus.
Où étaient présents :
La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier.