Matières : Biens
Mots clés : Acte de vente – Rédaction – Transcription à la demande des parties – validité
L’acte de vente rédigé et transcrit à la demande des parties par un agent du comité vaut comme acte sous seing privé
Cassation : Ordinaire
Nature : Civile
Solution : Rejet
Arrêt n°264 du 24 novembre 2009
Dossier n° 210/07-CO
ACTE DE VENTE – REDACTION – TRANSCRIPTION A LA DEMANDE DES PARTIES – VALIDITE
« L’acte de vente rédigé et transcrit à la demande des parties par un agent du comité vaut comme acte sous seing privé »
R.M.
C/
R.A. et cts
REPUBLIQUE DE MADAGASCAR
AU NOM DU PEUPLE MALAGASY
La Cour Suprême, Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale, en son audience ordinaire tenue au Palais de Justice à Anosy du mardi vingt-quatre novembre deux mille neuf, a rendu l'arrêt suivant :
LA COUR
Après en avoir délibéré conformément à la loi :
Statuant sur le pourvoi de R.M., demeurant à [adresse], ayant pour conseil Maître Tsaravelo Jérôme, avocat, contre l'arrêt n°172 rendu le 26 juillet 2006 par la chambre civile de la Cour d'Appel de Fianarantsoa dans le litige l'opposant à R.A., R.J. et R. ;
Vu les mémoires en demande et en défense ;
Sur les premier et deuxième moyens de cassation réunis pris de la violation de I ‘article 26 de la loi organique n°2004.036 du 1er octobre 2004 relative à la Cour Suprême, des articles 266 de la loi sur la Théorie Générale des Obligations et 180 du Code de Procédure Civile, pour fausse interprétation et fasse application de la loi, insuffisance de motifs, non réponse à conclusions,
En ce que d'une part, l'arrêt attaqué a déclaré que l'acte de vente n°14 du 28 juin 1979 a été rédigé sur un registre spécial à la demande des parties par un officier public compétant
Alors que ledit acte a été accompli par le Président du Comité Exécutif du Firaisampokontany de Sahave, non élu au suffrage universel direct qui n'est pas compétent pour accomplir une telle transcription, (premier moyen)
En ce que d'autre part, l'arrêt attaqué a débouté R.M. de ses chefs de demande pour n'avoir pas produit un acte de notoriété ou de déclaration de succession de Rvl,
Alors que la Cour d'Appel n'a même pas discuté les irrégularités manifestes soulevées par le susnommé dans ses conclusions tant d'instance que d'appel et que la non production des actes précités ainsi que la rédaction de I acte de vente par une autorité non compétente ne peuvent pas empêcher l’arrêt à annuler cet acte de vente tellement entaché de vices reconnus par les parties, (deuxième moyen)
Attendu d'une part que si l'acte de vente n°14 du 28 juin 1979 a été rédigé et transcrit à la demande de R.M., venderesse et de Rzkb, acheteur, par le Président du Comité Exécutif du Firaisampokontany de Sahave, Fivondronana d'Ambohimahasoa, qui n'est ce n'est certes pas un officier public nommé à cet effet par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre dont dépend l ’intéressé, il n'en demeure pas moins que 'acte incriminé vaut comme acte sous Seing privé pour avoir été signé des parties et est l'expression sincère et libre de leur volonté ;
Que par ailleurs, en soutenant que R.M. n'a pu rapporter la preuve de ses allégations selon lesquelles les terrains querellés proviennent de la succession de son grand-père Rvl, et du fait que l'acte de vente incriminé fait foi jusqu' à inscription de faux de l'existence matérielle des faits que le rédacteur de l'acte déclare avoir accomplis, la Cour d'Appel a répondu aux conclusions déposées par I ‘actuel demandeur et a pu faire légalement droit à la demande de R.A. et Consorts ;
D'où il suit que le moyen invoqué est inopérant :
PAR CES MOTIES
REJETTE le pourvoi,
Condamne le demandeur à l'amende et aux dépens
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Cour de Cassation. Chambre Civile Commerciale et Sociale, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus.
Où étaient présents :
La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier.