Matières : Mariage
Mots clés : Moyens de fait – appréciation souveraine des juges du fond
Les moyens se bornent à faire valoir des questions de pur fait relevant de l’appréciation souveraine des juges de fond, doivent être exécutés.
Cassation : Ordinaire
Nature : Civile
Solution : Rejet
Arrêt n° 267 du 4 décembre 2009
Dossier n°32/07-CU
MOYENS DE FAIT – APPRECIATION SOUVERAINE DES JUGES DU FOND
« Les moyens se bornent à faire valoir des questions de pur fait relevant de l’appréciation souveraine des juges de fond, doivent être exécutés. »
R.C.
C/
R.I.
REPUBLIQUE DE MADAGASCAR
AU NOM DU PEUPLE MALAGASY
La Cour Suprême, Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale, en son audience ordinaire tenue au Palais de Justice à Anosy du vendredi quatre décembre deux mille neuf, a rendu l'arrêt suivant :
LA COUR
Après en avoir délibéré conformément à la loi :
Statuant sur le pourvoi de R.C. domiciliée au [adresse], ayant pour Conseil Maître Louis Sagot, Avocat, contre l'arrêt n°397 du 06 septembre 2006 de la Chambre Civile de la Cour d'Appel de Mahajanga, rendu dans le litige l'opposant à R.I. ;
Vu les mémoires en demande et en défense ;
Sur les premier et deuxième moyen de cassation réunis pris de la violation des articles 180 du Code de Procédure Civile et 54, 55 ct 59 de l'ordonnance 62.089 du 1er octobre 1962 relative au mariage pour dénaturation des éléments des faits de la cause, non réponse à conclusions, contradiction de motifs équivalent à absence de motifs en ce que I ‘arrêt dont pourvoi affirme que la source du litige est une question de cohabitation pour laquelle le mari dénonce le refus de l'épouse de la rejoindre dans son lieu d'affectation et que ce refus constitue un manquement au devoir de cohabitation imputé à l'épouse alors que R.C. a produit depuis la première instance le message Telex de R.I. lui défendant de venir au domicile conjugal de Mahajanga,
Que malgré cette interdiction elle est venue à Mahajanga mais a été chassé par son époux et a constaté la présence d'une autre femme avec son mari ;
Qu'ainsi la Cour d'Appel a dénaturé les éléments du dossier et des faits avérés (premier moyen)
En ce que l'article 54 de I ‘ordonnance 62.089 du 1° octobre 1962 édicte que les époux sont tenus de vivre ensemble, et l'article 55 précise que « néanmoins pour des motifs graves, la femme peut quitter temporairement le domicile conjugal dans les formes et conditions prévues par la coutume » alors qu'en la circonstance, R.C. n'a jamais quitté le domicile conjugal mais n'a pas pu le rejoindre en raison de l'attitude de son mari qui a hébergé une concubine, interdit à I ‘épouse de la rejoindre et l'a chassée lorsqu'elle est venue tout de même à Mahajanga, avec le Fokontany et la Police et constaté la présence de la concubine au domicile conjugal;
Attendu que les moyens se bornent à faire valoir des questions de pur fait relevant de l'appréciation souveraine des juges du fond et doivent être écartés, étant irrecevables.
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la demanderesse à l'amende et aux dépens.
Ainsi juger ct prononcé par la Cour Suprême, Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus.
Où étaient présents :
La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier.