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Décision

Immatriculation

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Immatriculation - dossier 196/05-IM - N° 271 du 04/12/2009

Matières : Biens

Mots clés : Interversion des qualités des parties – Dénaturation des motifs

Principe juridique

La confusion entre les noms et les faits ne permet pas à la Cour de cassation d’exercer son contrôle et la cassation est encourue

Cassation : Ordinaire

Nature : Civile

Solution : Cassation


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Arrêt n° 271 du 04 Décembre 2009

Dossier n° 196/05-IM

INTERVERSION DES QUALITES DES PARTIES – DENATURATION DES MOTIFS

« La confusion entre les noms et les faits ne permet pas à la Cour de cassation d’exercer son contrôle et la cassation est encourue »

R.J.B.

C/

R.J. et Autre

REPUBLIQUE DE MADAGASCAR

AU NOM DU PEUPLE MALAGASY

La Cour Suprême, Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale, en son audience ordinaire tenue au Palais de Justice à Anosy du vendredi quatre décembre deux mille neuf, a rendu l’arrêt suivant :

LA COUR

Après en avoir délibéré conformément à la loi :

Statuant sur le pourvoi de R.J.B. domicilié [adresse], ayant pour conseil Maître Ramiarinjaona Denis, avocat, contre l’arrêt n°14 du 17 octobre 2003 de la Chambre d’Immatriculation de la Cour d’Appel de Fianarantsoa ;

Vu les mémoires en demande et en défense ;

Sur les premier et deuxième moyen de cassation réunis pris de la violation de l’article 18 et 26 de la loi domaniale du 15 février 1960, pour fausse qualification des parties en cause, dénaturation des faits et manque de base légale en ce que l’arrêt attaqué a fait une fausse qualification des parties en cause et a qualifié R.J.B. d’appelant et Rkt JB, R.J., et R.F. comme intimés alors que R.J.B. n’a jamais interjeté appel de la décision du Tribunal terrier car cette décision a déclaré fondée son opposition et lui a attribué les rizières et terrains en litige et que c’est R.F. et consorts qui ont fait appel de la décision ; (premier moyen)

En ce que l’arrêt attaqué a basé sa décision que le fait que lors de la descente sur les lieux litigieux le Tribunal terrier a constaté les cultures faites par Rkt JB alors que le tribunal terrier a déclaré fondé l’opposition de R.J.B. au motif qu’il a constaté l’occupation de longues années des lieux par le requérant, occupation paisible et continue d’une douzaine d’années et plus ;

Attendu que des éléments constants du dossier il ressort que suivant le procès-verbal de déclaration d’appel en date du 17 janvier 2002, Rkt JB, représentant de R.J et R.F., a relevé appel du jugement n°019 du 28 mai 2001 du tribunal terrier rendu dans la procédure les opposant à R.J.B. ;

Attendu que ledit jugement a notamment déclaré fondée l’opposition de R.J.B., est ordonné l’inscription à son nom des parcelles n°246 CD et 200 CE et ce aux motifs essentiellement que l’opposant a cultivé les terrains ;

Attendu ainsi que l’arrêt attaqué a d’une part interverti la qualité des parties et d’autre part, dénaturé les motifs du jugement appelé puisque l’auteur de la mise en valeur constatée par le 1er juge est l’opposant R.J.B. ; et ainsi manque de base légale ;

Attendu que cette confusion entre les noms et les faits ne permet pas à la Cour Suprême d’exercer son contrôle ;

Que les moyens sont fondés et la cassation encourue, et ce sans qu’il soit besoin de discuter des autres moyens proposés ;

PAR CES MOTIFS

CASSE ET ANNULE l’arrêt n°14 du 17 octobre 2003 de la Chambre Civile de la Cour d’Appel de Fianarantsoa ;

Renvoie la cause et les parties devant la même Juridiction autrement composée,

Ordonne la restitution de l’amende de cassation ;

Condamne les défendeurs à l’amende et aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus.

Où étaient présents :

  • Raketamanga Odette, Président de Chambre, Président ;
  • Rasandratana Eliane, Conseiller – Rapporteur ;
  • Rajoharison Rondro Vakana ; Ramihajaharisoa Lubine ; Ralaisa Ursule, Conseiller, tous membres ;
  • Andriankamelo Tsimandratra, Avocat Général ;
  • Razaiarimalala Norosoa, Greffier ;

La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier.