Matières : Procédure
Mots clés : Moyen ne visant aucun texte de loi – moyen soulevé pour la première fois devant la cour de cassation- moyen s’attaquant au pouvoir d’appréciation souverain des juges du fond
Le moyen ne visant aucun texte de loi qui aurait été violé, est irrecevable. Le moyen soulevé pour la première fois devant la cour de cassation, est nouveau, et partant irrecevable. Le moyen, s’attaquant au pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond ne saurait prospérer et doit être écarté
Cassation : Ordinaire
Nature : Civile
Solution : Rejet
Arrêt n° 272 du 04 décembre 2009
Dossier n° 254/05-CO
MOYEN NE VISANT AUCUN TEXTE DE LOI – MOYEN SOULEVE POUR LA PREMIERE FOIS DEVANT LA COUR DE CASSATION- MOYEN S’ATTAQUANT AU POUVOIR D’APPRECIATION SOUVERAIN DES JUGES DU FOND
« Le moyen ne visant aucun texte de loi qui aurait été violé, est irrecevable.
Le moyen soulevé pour la première fois devant la cour de cassation, est nouveau, et partant irrecevable.
Le moyen, s’attaquant au pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond ne saurait prospérer et doit être écarté »
R.C.
C/
R.
REPUBLIQUE DE MADAGASCAR
AU NOM DU PEUPLE MALAGASY
La Cour Suprême, Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale, en son audience ordinaire tenue au Palais de Justice à Anosy du vendredi quatre décembre deux mille neuf, a rendu l'arrêt suivant :
LA COUR
Après en avoir délibéré conformément à la loi :
Statuant sur le pourvoi de R.C. demeurant à [adresse], ayant pour conseil Maître Rakotoniaina Annie, avocat, contre l'arrêt n°34 du 16 mars 2005 de la Chambre Civile de la Cour d'Appel de Fianarantsoa, rendu dans le litige l‘opposant à R.;
Vu le mémoire en demande ;
Sur la première branche du premier moyen ainsi libellé : « fausse qualification des faits équivalente à une violation de la loi en ce que pour justifier l'expulsion de R.C., la Cour d'Appel a considéré que l'aile appartenait, en vertu du procès-verbal de partage n°215 du 11 septembre 1995 à R. alors que si dans le procès-verbal de partage, le nombre de pièce attribué à R. était bien déterminé, les pièces composant l'aile n'en font pas partie »
Attendu que le moyen, ne visant aucun texte de loi qui aurait été violé, est irrecevable :
Sur la deuxième branche du premier moyen
Pris de la violation de l'article 123 de la loi sur la Théorie Générale des Obligations, en ce que « ajoutant l‘aile à la partie attribuée à R., la décision entreprise a violé I ‘article 123 de la loi sur la Théorie Générale des Obligations dans la mesure où le procès-verbal devait valoir loi entre les parties présentes au partage, dont R. alors qu'il a été outrepassé aux termes de ce partage; »
Attendu que le moyen, soulevé pour la première fois devant la Cour Suprême, est nouveau, et partant irrecevable ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 254 et 255 de la loi sur la Théorie Générale des Obligations en ce que la Cour a refusé d'allouer à R.C. une indemnité financière en réparation de la plus-value apportée par les consorts Rkts sur la partie litigieuse, alors que la Cour d' Appel a reconnu que des travaux ont été effectué sur cette partie du bâtiment ; qu’il s'agisse de réparation ou de construction, cela a trait à des travaux, donc des dépenses ayant amélioré le bâtiment;
Que les consorts Rkts ont donc au moins entretenu le bien attribué à R. laquelle ne saurait bénéficier d’un enrichissement sans cause ;
Attendu que l'arrêt énonce que « le jugement civil n°821 du 24 décembre 1985 constate clairement que l'immeuble litigieux fait partie de la masse de la succession en ce que les pièces versées font état surtout des frais de réparation et non de construction ; que par ailleurs, les reçus d'impôts fonciers n'ont pas été inscrits au nom de feu Rkts; qu’il s'ensuit que la demande ne peut qu'être rejetée en tant qu'elle se fonde sur le remboursement des frais de construction »
Attendu qu'en l'état de ces énonciations la Cour d'Appel a apprécié souverainement les faits de la cause ainsi que les pièces du dossier ;
Attendu que le moyen, s'attaquant à ce pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond ne saurait prospérer et doit être écarté ;
PAR CES MOTIES
REJETTE le pourvoi :
Condamne la demanderesse à l'amende et aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus.
Où étaient présents :
La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier.