Matières : Procédure
Mots clés : Appel interjeté au nom de personne décédée
L’appel interjeté au nom des personnes décédées et ayant perdu leur personnalité juridique est à juste titre irrecevable
Cassation : Ordinaire
Nature : Civile
Solution : Rejet
Arrêt n°274 du 04 décembre 2009
Dossier 53/07-CO
APPEL INTERJETE AU NOM DE PERSONNE DECEDEE
« L’appel interjeté au nom des personnes décédées et ayant perdu leur personnalité juridique est à juste titre irrecevable »
Consorts B.
C/
W.A.C.
REPUBLIQUE DE MADAGASCAR
AU NOM DU PEUPLE MALAGASY
La Cour Suprême, Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale, en son audience ordinaire tenue au Palais de Justice à Anosy du vendredi quatre décembre deux mille neuf, a rendu l’arrêt suivant :
LA COUR
Après en avoir délibéré conformément à la loi :
Statuant sur le pourvoi des consorts B., tous domiciliés à [adresse] France, élisant domicile en l’étude de leur conseil Maître Rakotoniaina Justin Annie, Avocat, contre l’arrêt n°268 du 11 octobre 2006 de la Chambre Civile de la Cour d’Appel de Fianarantsoa, rendu dans le litige l’opposant à W.A.C ;
Vu les mémoires en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation tiré des articles 25 et 26 de la loi organique n°2004.036 du 1er octobre 2004 relative à la Cour Suprême, pris de la violation des articles 403 du Code de Procédure Civile malgache et 718 et 739 du Code Civil français et ainsi libellé : « en ce que l’arrêt a considéré l’appel irrecevable du fait que ni le terme « héritiers » ou « succession » n’est pas mentionné dans la déclaration d’appel, qu’ainsi le recours a été interjeté au nom de personnes décédées alors que l’appel a été interjeté au nom des consorts B. P. X. A. M.
Que la notification a été prise en tant qu’héritiers des consorts Bourdillon conformément à l’article 403 du Code de Procédure Civile malgache ;
Que pour les appelants, il s’agit de l’indivision crée par l’ouverture de la succession ;
Au surplus, les termes de la déclaration d’appel sont rédigés exclusivement par le Greffe du Tribunal et surtout d’autre part, aux termes de l’article 719 du Code Civil, la succession s’ouvre par la mort naturelle et la mort civile et selon l’article 739 du Code Civil, les héritiers entrent par fiction juridique au nom et place des représentés ;
Cette disposition de la loi française s’avère applicable du fait de la nationalité des héritiers Bourdillon, et tout acte fait au nom des de cujus par les héritiers sont ispo fact fait au titre d’héritiers ;
Au surplus aucun partage ni mutation n’a encore été opéré par les ayants-droits.
Même si le nom porté au certificat est celui de l’un des cujus, la succession ouverte dès le décès de B. P. X. A. M.et B.M.M.E. a créé une indivision laquelle pouvait agir au nom des de cujus ».
Vu les textes de loi visés aux moyens ;
Attendu que des éléments constants du dossier, appel a été interjeté par Maître Annie Rakotoniaina avocat substitué par Maître Ralainirina Christophe Mamy, avocat, au nom et pour le compte des consorts B. ;
Que le Greffe du Tribunal a dressé procès-verbal de cette déclaration d’appel, procès-verbal signé par l’avocat comparant sans observation ni réserve sur les noms et qualité des appelants en l’occurrence les consorts Bourdillon qui ne peuvent être que B. P. X. A. M.et B.M.M.E, les propriétaires inscrits de la propriété demandée en prescription acquisitive par W.A.C. et décédés depuis plus d’une vingtaine d’années ;
Attendu que contrairement aux assertions du moyen, ni la notification du jugement entrepris ni la déclaration d’appel ne comportent les termes héritiers ou succession ;
Attendu que la représentation invoquée au moyen n’est pas la représentation en justice prévue par l’article 22 du Code de Procédure Civile mais celle définie à l’article 21 de la loi 68.012 du 04 juillet 1968 sur la succession comme une fiction de la loi en vertu de laquelle les héritiers du défunt viennent à la succession au lieu et place de leur auteur prédécédé et qui n’est pas applicable au cas d’espèce ;
Attendu que l’appel interjeté au nom des personnes décédées, et ayant perdu leur personnalité juridique est à juste titre irrecevable ;
Qu’il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé et doit être rejeté ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs à l’amende et aux dépens.
Ainsi juge et prononcé par la Cour Suprême, Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus.
Où étaient présents :
La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier.