Matières : Biens
Mots clés : Preuve – appréciation – pouvoir souverain des juges de fond
Il appartient aux juges de fond d’apprécier la valeur probante des éléments de preuve qui leurs sont soumis et l’existence ou non de bonne foi des parties en présence et de tirer leurs constatations et raisonnements, les conséquences qui leur paraissent devoir en découler.
Cassation : Ordinaire
Nature : Civile
Solution : Rejet
Arrêt N°275 du 04 décembre 2009
Dossier n°247/07-CO
PREUVE – APPRECIATION – POUVOIR SOUVERAIN DES JUGES DE FOND
« Il appartient aux juges de fond d’apprécier la valeur probante des éléments de preuve qui leurs sont soumis et l’existence ou non de bonne foi des parties en présence et de tirer leurs constatations et raisonnements, les conséquences qui leur paraissent devoir en découler. »
R.A.C
C/
R.G.W.
REPUBLIQUE DE MADAGASCAR
AU NOM DU PEUPLE MALAGASY
La Cour Suprême, Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale, en son audience ordinaire tenue au Palais de Justice à Anosy du vendredi quatre décembre deux mille neuf, a rendu l'arrêt suivant :
LA COUR
Après en avoir délibéré conformément à la loi:
Statuant sur le pourvoi de R.A.C. demeurant au [adresse], ayant pour conseil Maître Rakotomanamihaja Clovis avocat, contre l'arrêt n°051 du 23 janvier 2007 de la Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Antananarivo, rendu dans le litige l'opposant à R.G.W.:
Vu le mémoire en demande:
Sur le moyen unique de cassation tiré de l'article 26 de la loi organique n°2004.036 du 1er octobre 2004 relative à la Cour Suprême et ainsi libellé : « en ce que l'arrêt attaqué a infirmé le jugement entrepris et stipule que la Cour d'Appel n'est tenue de surseoir à statuer jusqu'au prononcé de la décision pénale et encore en affirmant qu'en instance, il a été retenu en substance le défaut de présentation du certificat de situation juridique de la parcelle 986 base de toutes les prétentions de R.G.W. et le fait par cette dernière d'avoir soustrait les nommés A.W.M. et A.M.A. des parties défenderesses pour ne s'opposer uniquement qu'à R. alors que la Cour d'Appel elle-même a fondé sa décision en ayant écarté la bonne foi de R. contrairement à la décision de classement sans suite au pénal qui devrait lier le juge civil » ;
Attendu que les énonciations diffuses du moyen ne font que discuter l'éléments de fait dont l'appréciation relève du pouvoir souverain des juges du fond ;
Attendu en effet qu'il appartient aux juges du fond d'apprécier la valeur probante des éléments de preuve qui leur sont soumis et l'existence ou non de la bonne foi des parties en présence et de tirer de leurs constatations et raisonnements les conséquences qui leur paraissent devoir en découler ;
Que le moyen, tendant à remettre en cause ce pouvoir d'appréciation des juges du fond est à rejeter ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi;
Condamne le demandeur à l'amende et aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus.
Où étaient présents :
La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier.