Repoblikan'i Madagasikara

Fitiavana - Tanindrazana - Fandrosoana

Ministeran'ny Fitsarana

Décision

Occupation

Retour à la liste

Occupation - dossier 566/07-CO - N° 276 du 04/12/2009

Matières : Biens

Mots clés : Terrain domanial – indisponibilité durant l’affectation à un service public

Principe juridique

L’affectation d’un immeuble domanial à un service public est prononcé par arrêté ministériel et la désaffectation, en vertu du principe de parallélisme des formes, par arrêté ministériel également ; Qu’aucun arrêté ministériel prononçant la désaffectation des biens litigieux n’est évoqué, ainsi, le bien affecté demeure indisponible.

Cassation : Ordinaire

Nature : Civile

Solution : Rejet


Contenu de la décision ( Télécharger PDF )



Arrêt N° 276 du 04 décembre 2009

Dossier n°566/07-CO

TERRAIN DOMANIAL – INDISPONIBILITE DURANT L’AFFECTATION A UN SERVICE PUBLIC

« L’affectation d’un immeuble domanial à un service public est prononcée par arrêté ministériel et la désaffectation, en vertu du principe de parallélisme des formes, par arrêté ministériel également ;

Qu’aucun arrêté ministériel prononçant la désaffectation des biens litigieux n’est évoqué, ainsi, le bien affecté demeure indisponible ».

V.V. et cts

C/

Etat Malagasy

REPUBLIQUE DE MADAGASCAR

AU NOM DU PEUPLE MALAGASY

La Cour Suprême, Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale, en son audience ordinaire tenue au Palais de Justice à Anosy du vendredi quatre décembre deux mille neuf, a rendu l'arrêt suivant :

LA COUR

Après en avoir délibéré conformément à la loi:

Statuant sur le pourvoi de V.V. et consorts demeurant à [adresse], ayant pour Conseil Maître Rambeloarison Roland, avocat, contre l'arrêt n°132 du 28 mars 2007 de la Chambre Civile de la Cour d'Appel de Mahajanga, rendu dans le litige les opposant à l'Etat Malagasy,

Vu le mémoire en demande;

Sur le premier moyen de cassation tiré des articles 24, 25 et 26 de la loi organique n°2004.036 du ler octobre 2004 relative à la Cour Suprême, pris de la violation de l'article 23 de la loi 60.004 du 15 février 1960, pour manque de base légale en ce que la Cour d'Appel de Mahajanga s'est contenté de dire que la propriété litigieuse a été bel et bien distraite de la propriété dite « Domaine public militaire », TF 3872 BK, après morcellement de ladite propriété ;

Que l'examen du plan annexé démontre que les intimés se trouvent compris dans la propriété affectée à l'appelant alors qu’en vertu de l'article 23 de la loi 60.004 du 15 février 1960, le titre de déclaratif de propriété est établi par le service des Domaines et approuvé et que la Cour d'Appel de Mahajanga n'a pas recherché s'il y a en titre approuvé et signé par le service des Domaines ;

Attendu qu'aux termes de l'article 10 de la loi 60.004 du 15 février 1960 relative au domaine privé national, « le domaine privé affecté à tout service public est indisponible tant que dure l’affectation ; l'Administration ne peut valablement en disposer qu'après désaffectation régulière » ;

Attendu que l'affectation d'un immeuble domanial à un service public est prononcée par arrêté ministériel et la désaffectation, en vertu du principe du parallélisme des formes, par arrêté ministériel également ;

Attendu qu'aucun arrêté ministériel prononçant la désaffectation des biens litigieux n'est évoquée, et ainsi, le bien affecté demeure indisponible ;

Attendu que c'est à bon droit que la Cour d'Appel a qualifié d'occupants sans droit ni titre les consorts V.V., et ce d'autant plus, que le moyen remet en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et pièces du dossier ;

 Qu'un tel moyen, manquant en droit et en fait, ne saurait prospérer et est à écarter;

Sur le deuxième moyen de cassation tiré des articles 24-25-26 de la loi organique n°2004.036 du ler octobre 2004 relative à la Cour Suprême, pris de la violation de l'article 55 du décret 64-205 du 21 mai 2004 en ce que la Cour d'Appel de Mahajanga a retenu sa compétence pour connaître d'un litige portant sur le sort d'un terrain à caractère domanial alors qu'en vertu de l'article 55 du décret 64.205 du 21 mai 2004, l'Administration conserve la faculté d'apprécier l'opportunité de l'attribution des terres domaniales et reste seul juge;

Attendu que soulevé pour la première fois devant la Cour Suprême le moyen est nouveau et est dès lors irrecevable ;

PAR CES MOTIFS

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les demandeurs à l'amende et aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus.

Où étaient présents :

  • Raketamanga Odette, Président de Chambre, Président ;
  • Rasandratana Eliane, Conseiller Rapporteur ;
  • Rajoharison Rondro Vakana; Ramihajaharisoa Lubine; Ralaisa Ursule, Conseillers, tous membres ;
  • Andriankamelo Tsimandratra, Avocat Général ;
  • Razaiarimalala Norosoa, Greffier ;

La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier.