Matières : Procédure
Mots clés : Péremption d’instance – négligence des parties pendant deux ans
Aux termes de l’article 385 du Code de procédure civile, en toutes matières, l’instance est périmée lorsqu’aucun acte de procédure n’est accompli du fait de la négligence des parties pendant deux ans.
Cassation : Ordinaire
Nature : Civile
Solution : Rejet
Arrêt N°279 du 08 décembre 2009
Dossier n°345/06-CO
Péremption d’instance – négligence des parties pendant deux ans
« Aux termes de l’article 385 du Code de procédure civile, en toutes matières, l’instance est périmée lorsqu’aucun acte de procédure n’est accompli du fait de la négligence des parties pendant deux ans ».
A.A.
C/
T.J.H. et cts
REPUBLIQUE DE MADAGASCAR
AU NOM DU PEUPLE MALAGASY
La Cour Suprême, Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale, en son audience ordinaire tenue au Palais de Justice à Anosy du mardi huit décembre deux mille neuf, a rendu l'arrêt suivant :
LA COUR
Après en avoir délibéré conformément à la loi:
Statuant sur le pourvoi d'A.A., demeurant à [adresse] ayant pour Conseil Maître Marie de Salle, avocat au Barreau de Madagascar, contre l'arrêt n°139 du 08 juin 2005, rendu par la Chambre Civile de la Cour d'Appel de Fianarantsoa, dans la procédure l'opposant à T.J.H., T.S., et la Compagnie d'Assurance Aro.
Vu les mémoires en demande et en défense:
Sur le moyen unique de cassation tiré de l'article 26 de la loi organique n°2004.036 du 1er octobre 2004 relative à la Cour Suprême et pris de la violation des articles 385 et suivants du Code de Procédure Civile pour fausse application ou fausse interprétation de la loi, excès de pouvoir, insuffisance de motifs, en ce que la Cour d'Appel de Fianarantsoa, pour asseoir sa décision, s'est bornée à dire, d'une part, qu'aucune conclusion n'a été déposée par l'opposant (c'est-à-dire l'actuel demandeur au pourvoi), depuis le 13 juillet 1992 jusqu'au 28 avril 1997, date du dernier appel de l'affaire au niveau de la Cour d'Appel d'Antananarivo, et d'autre part, qu'aucun acte n'a été diligenté par les parties depuis l'arrêt avant dire droit n°703 du 22 avril 1991 jusqu'à l'arrêt n°245 du 23 septembre 1998;
Alors que, d'une part, entre le 13 juillet 1992 et le 28 avril 1997, il existait diverses mentions consignées sur les chemises du dossier de procédure attestant que la procédure suivait son cours normal, seul le dépôt de conclusions faisait défaut, et l'affaire n'avait pas été renvoyée au rôle général, celle-ci constituant une condition d'application de la péremption d'instance, et d'autre part, l'article 385 du Code de Procédure Civile exige comme condition d'application la négligence des parties et non de l'une des parties seulement comme l'a fait l'arrêt attaqué, lequel a sanctionné seulement le demandeur au pourvoi, A.A., celui-ci étant à l'époque « opposant à l'encontre de l'arrêt n°245 du 23 septembre 1998,
Attendu qu'aux termes de l'article 385 du Code de Procédure Civile, En toutes matières, l'instance est périmée lorsque aucun acte de procédure n'est accompli du fait de la négligence des parties pendant deux ans »
Que selon les dispositions de l'article 02 du Code de Procédure Civile : « Les parties conduisent l'instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d'accomplir les actes de procédure dans les formes et délais requis » et celles de l'article 03 du même code : Le Juge veille au bon déroulement de l'instance. Il a le pouvoir d'impartir les délais et d'ordonner les mesures nécessaires » ;
Attendu qu'il existe deux types d'actes de procédure, l'un à la charge des parties, et l'autre incombant au Juge, que c'est ainsi à bon droit que la Cour d'Appel de Fianarantsoa a constaté et déclaré la péremption d'instance de l'article 385 du Code de Procédure Civile, par son arrêt n°136 du 08 juin 2005 ;
Qu'il n'y a ni excès de pouvoir, ni insuffisance de motifs de l'arrêt attaqué;
Attendu par ailleurs que selon les dispositions de l'article 388 du Code de Procédure Civile: « la péremption d'instance est demandée par le défendeur... Elle peut être aussi prononcée d'office par le tribunal... » ;
Que dans le présent cas, A.A. est « opposant à l'encontre de l'arrêt n°245 du 23 septembre 1998 ayant abouti à l'arrêt n°139 du 08 juin 2005 dont pourvoi, done il a la qualité processuelle de demandeur, et les défendeurs sont T.J.H consorts; que la négligence ne saurait provenir que de l'opposant A.A. et nullement des défendeurs consorts T.J.H.,
Que c'est à bon droit que l'arrêt n°139 du 08 juin 2005 de la Cour d'Appel de Fianarantsoa a maintenu l'arrêt par défaut n°245 du 23 septembre 1998 ayant constaté et déclare d'office la péremption d’instance ;
Qu'il n'y a ni fausse application ni interprétation des articles 385 et suivants du Code de Procédure Civile par la Cour d'Appel de Fianarantsoa dans son arrêt n°139 du 08 juin 2005;
Attendu que de tout ce qui précède, le moyen proposé n'étant pas fondé, il y a lieu de rejeter le pourvoi ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi;
Condamne le demandeur à l'amende et aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus
Où étaient présents :
La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier