Repoblikan'i Madagasikara

Fitiavana - Tanindrazana - Fandrosoana

Ministeran'ny Fitsarana

Décision

Pouvoir du juge

Retour à la liste

Pouvoir du juge - dossier 157/07-CO - N° 280 du 08/12/2009

Matières : Biens

Mots clés : Erreur matérielle – interversion des qualités des parties – domaine privé national – conditions d’occupation – appréciation des juges de fond

Principe juridique

La confusion par la Cour d’Appel des noms des parties et des faits ne permet pas à la Cour de Cassation d’exercer son contrôle ; Le moyen qui tend à remettre en cause des considérations de fait appréciés souverainement par les juges de fond dont l’appréciation des éléments constitutifs des conditions d’occupation d’un terrain domanial, est inopérante.

Cassation : Ordinaire

Nature : Civile

Solution : Rejet


Contenu de la décision ( Télécharger PDF )



Arrêt N° 280 du 08 décembre 2009

Dossier n°157/07-CO

ERREUR MATERIELLE – INTERVERSION DES QUALITES DES PARTIES – DOMAINE PRIVE NATIONAL – CONDITIONS D’OCCUPATION – APPRECIATION DES JUGES DE FOND

« La confusion par la Cour d’Appel des noms des parties et des faits ne permet pas à la Cour de Cassation d’exercer son contrôle ;

Le moyen qui tend à remettre en cause des considérations de fait appréciés souverainement par les juges de fond dont l’appréciation des éléments constitutifs des conditions d’occupation d’un terrain domanial, est inopérante. »

 

F.

C/

D.

REPUBLIQUE DE MADAGASCAR

AU NOM DU PEUPLE MALAGASY

La Cour Suprême, Cour de Cassation, Chambre Civile Commercial et Sociale, en son audience ordinaire tenue au Palais de Justice à Anosy du mardi huit décembre deux mille neuf, a rendu l’arrêt suivant :

LA COUR

Après avoir délibéré conformément à la loi :

Statuant sur le pourvoi de F. deumeurant à [adresse] ayant pour conseil Maître Rakotonandraina Noel Nester, avocat, contre l’arrêt n°274 du 11 octobre2006 de la Chambre Civile de la Cour d’Appel de Fianarantsoa rendu dans le litige l’opposant à D. ;

Vu les mémoires en demande et en défense ;

 

Sur le premier moyen de cassation  tiré de l’article 26 de la loi organique n°2004.036 du 1er octobre 2004 relative à l’organisation, aux attribution, au fonctionnement et à la procédure applicable devant la Cour Suprême et les trois Cour la composant, pour excès de pouvoir en ce que la Cour d’Appel a rejeté l’exception soulevé aux motifs qu’il s’agit d’une erreur matérielle alors que c’est D. en personne qui s’est présenté devant le Greffier en Chef pour faire appel d’un jugement lui faisant grief, que le reçu pour payement de la provision vise le jugement n°159 et non n°162 deux chiffres différents qu’on ne peut qualifier d »erreur matérielle, et que la Cour d’appel a puisé l’un de ses motifs dans un arrêt d’incompétence n°530 du 03 octobre 2001 rendu par la Chambre Civile de la Cour d’Appel  de Fianarantsoa,

Attendu que l’arrêt attaqué énonce « …que Maître Nestor Rakotonandraina soulève l’irrecevabilité de l’appel portant sur un autre jugement n°159 que pourtant il s’agit d’une erreur matérielle de frappe du Greffier d’instance puisque l’acte d’appel précise bien les mêmes parties et la même date de sortie de jugement du 25 novembre 2005, que l’appelante ne peut souffrir d’une erreur qui ne dépend pas d’elle… »

Attendu que le moyen qui ne tend qu’à remettre en cause la considération de fait apprécié souverainement par les juges du fond et échappant au contrôle de la Cour de Cassation ne saurait être recueilli ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la fausse interprétation de la fausse application de la loi n°60.004 du 15 février 1960 sur le domaine privé national en ses articles 18 et 24 en ce que la durée de dix ans, prévue par la loi n’est pas atteinte et que la jouissance a titre précaire n’a été ni paisible ni sans équivoque, D s’étant introduite sur les terrains litigieux sur autorisation de l’un des cohéritiers : R.A. ;

Attendu que ces questions de fait relèvent exclusivement du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond. Que le deuxième moyen n’est pas d’avantage fondé ;

Sur le troisième moyen de cassation tiré de la violation des droits de la défense en ce que l’avis de circonscription, domaniale et foncière est requis par voie de conclusion alors que ce service n’a pas été convoqué et n’a pas conclu ;

Attendu que l’arrêt attaqué ayant mentionné les conclusions du 08 juin 2005 de la circonscription, domaniale et foncière, le troisième moyen manque en fait et doit être écarté ;

 

PAR CES MOTIFS

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les demandeurs à l’amende et aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale, en son audience publique, les jours, mois et an que dessus.

 

Où étaient présents :

  • Randriamihaja Petronille, Président de la Cour de Cassation, Président ;
  • Rajoharison Rondro Vakana, Conseiller – Rapporteur ;
  • Randrianantenaina Modeste, Randriamampionona Elise, Ramihajaharisoa Lubine, Conseillers, tous membres ;
  • Andriankamelo Tsimandratra, Avocat Général ;
  • Rabarison Sylvain José, Greffier ;

La minute du présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.