Matières : Foncier
Mots clés : Gardien – terre à vocation agricole - bénéficiaire article 2 de la loi 66- 025 (NON)
Les personnes placées en tant que gardien par les propriétaires originaires sur un terrain ne peuvent en aucun cas bénéficier des dispositions de l’article 2 de la loi 66.025 du 19 décembre 1966 tendant à assurer la mise en culture des terres à vocation agricole
Cassation : Ordinaire
Nature : Civile
Solution : Rejet
ARRET N° 01 du 26 janvier 2010
Dossier n° 418/05-CO
GARDIEN – TERRE À VOCATION AGRICOLE – BÉNÉFICIAIRE ARTICLE 2 DE LA LOI 66-025 (NON)
« Les personnes placées en tant que gardien par les propriétaires originaires sur un terrain ne peuvent en aucun cas bénéficier des dispositions de l’article 2 de la loi 66.025 du 19 décembre 1966 tendant à assurer la mise en culture des terres à vocation agricole »
B.
C/
A. J. P.
REPUBLIQUE DE MADAGASCAR
AU NOM DU PEUPLE MALAGASY
La Cour Suprême, Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale, en son audience ordinaire tenue au Palais de Justice à Anosy du mardi vingt-six janvier deux mille dix, a rendu l'arrêt suivant :
LA COUR
Après en avoir délibéré conformément à la loi :
Statuant sur le pourvoi de B., demeurant à (adresse 1), élisant domicile en l'étude de son conseil Maître Raherison Jean Charles Avocat contre l'arrêt n°132 rendu le 1 juin 2005 par la Chambre Civile de la Cour d'Appel de Fianarantsoa, dans le litige l'opposant à A. J. P. :
Vu les mémoires en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation tiré de l'article 26 de la loi organique 2004.036 du 1er octobre 2004 violation de l'article 2 et 3 de la loi 66.025 du 19 décembre 1966, l'article 180 dernier alinéa du Code de Procédure Civile pour fausse application ou fausse interprétation de la loi, insuffisance de motifs et équivalent à une absence de motifs, dénaturation des faits de la cause et des pièces du dossier ;
En ce que d'une part, la Cour d'Appel n'a pas considéré B. et son défunt mari E. Z. comme occupants de fait pour se voir appliquer les dispositions de l'article 2 de la loi 66.025 du 19 décembre 1966 en qualifiant de précaire leur droit d'occupation sur la propriété litigieuse ;
D’autre part en ce que selon les motifs du 1er juge, confirmé par la Cour d'Appel, les époux E. n'ont pas le droit au maintien au vu d'une simple lettre du 1er avril 2004 émanant de la 2ème épouse de feu R. S. bien que celle-ci les ait laissés s'y installer alors que les époux susdits ont mis en culture les terres sur ordre de R. S.;
Attendu que selon le moyen, les demandeurs ayant exploité les terres litigieuses, sans opposition des propriétaires, méritent de bénéficier des dispositions de l'article 2 de la loi 60.025 ;
Mais attendu que selon l'arrêt « il appert des éléments de la cause notamment des conclusions de l'appelante (B.), en date du 04 avril 2004, que le propriétaire originaire des lieux litigieux a installé son mari Z. E. de son vivant en tant que gardien de la propriété, les dispositions de l'article 2 de loi 66.025 dont se prévaut l'appelante ne sauraient être applicable »
Attendu que tel qu'ils ont été énoncés, les motifs exposés par la Cour n'ont pas violé la loi visée au moyen que celui-ci n'est donc pas fondé :
Sur le second moyen de cassation tiré de l'article 26 de la loi organique n°2004.036 du 1er octobre 2004 article 4 de la loi 66.025 ainsi que l'article 132 de la Théorie Générale des Obligations: inobservation des formes prescrites par la loi à peine de nullité en ce que d'une part le premier juge a accueilli l'action intentée par A. P. et y a fait droit ; et d'autre part, aux motifs que sa décision, la Cour d'Appel a constaté et dit que la procuration donnée à R. S. propriétaire originaire à R. A. est régulier et valable ;
Alors que selon l'article 4 de la loi 66-025 , tout litige relatif à l'occupation entre un ou plusieurs propriétaires est préalablement à toute action en justice, est portée devant la commission prévue à l'article 5, que le 1" juge ne pouvait ignorer une telle disposition légale d'une part, étant décédé le 15 décembre 1991, Ratsimbazafy Salomon propriétaire ne pouvait pas rédiger une procuration datée du 26 mai 1992;
Attendu que les dispositions de l'article 2 de la loi 66.025 du 19 décembre 1966 n'étant pas applicables aux époux B./E., la première branche est inopérante en la cause :
Attendu sur la seconde branche que contrairement au moyen, l'acte de décès n°86 du 15 décembre 1992 atteste que R. S. est décédé le 15 décembre 1992 et non le 15 décembre 1991 ;
Que le moyen manque donc en fait ;
Attendu de tout ce qui précède que le rejet du pourvoi s'impose ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi :
Condamne les demandeurs à l'amende et aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Cour de Cassation. Chambre Civile Commerciale et Sociale, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus.
Où étaient présents :
La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier.