Matières : Procédure
Mots clés : Rôle du juge : prise en compte – conclusions – dénaturation des faits - NON
En rendant sa décision, le juge ne doit pas omettre de prendre en compte les conclusions déposées par les parties et ne doit pas dénaturer les faits dans ses motifs
Cassation : Ordinaire
Nature : Civile
Solution : Cassation
ARRET N° 02 du 26 janvier 2010
Dossier n° 295/06-CO
RÔLE DU JUGE : PRISE EN COMPTE – CONCLUSIONS – DÉNATURATION DES FAITS – NON
« En rendant sa décision, le juge ne doit pas omettre de prendre en compte les conclusions déposées par les parties et ne doit pas dénaturer les faits dans ses motifs »
R., R.
C/
R. L.
REPUBLIQUE DE MADAGASCAR
AU NOM DU PEUPLE MALAGASY
La Cour Suprême. Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale, en son audience ordinaire tenue au Palais de Justice à Anosy du mardi vingt six janvier deux mille dix, a rendu l'arrêt suivant :
LA COUR
Après en avoir délibéré conformément à la loi :
Statuant sur le pourvoi de R. et R., ayant pour conseil Maître Rasoamanarivo Nirina, Avocat contre l'arrêt n°1123 rendu le 25 octobre 2004 de la Chambre Civile de la Cour d'appel d'Antananarivo dans le litige l'opposant à R. L; ;
Vu le mémoire en demande ;
Sur les deuxièmes et troisième moyen de cassation réunis tirés des articles 25 et 26 de la loi organique n°2004.036 du ler octobre 2004 sur la Cour Suprême et pris de la violation des articles 599 du Code Civil, 815-3 sur l'indivision 5 et 180 du Code de Procédure Civile, 129 et 101 alinéa 1 de la loi sur la Théorie Générale des Obligations, 9 de l'ordonnance 60.146 du 03 octobre 1960, 633 et 257 du Code Général des Impôts ;
En ce que l'arrêt attaqué a admis l'hypothèse selon laquelle l'acte de vent du 20 mai 1992 a été dûment légalisé et établi devant des témoins et n'a fait l'objet d'aucune contestation par les intimés ;
Alors que dans leurs conclusions en date du 26 février 2003, les requérants ont expressément contesté la validité de cet acte en violation du contrat « momba ny didim -pananana » du 13 octobre 1958 ouvert le 18 août 1989 « fanokafana didy miafina » n°35, acte servant de base comme source des droits et obligations des parties et point sur lequel l'arrêt n'a nulle part discuté ;
En ce que dans ses dispositifs, l'arrêt a ordonné l'inscription du nom de R; sur les titres pour la contenance de 200 m² et de 400 m² ;
Alors que suivant les certificats de situation juridique versés, ces contenances indiquées sont largement supérieures aux superficies réelles des deux propriétés ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué de n'avoir pas tenu compte voir discuté même de leurs conclusions par écrit en date du 26 février 2003, des conventions et testament établis par les auteurs des parties, des pièces d'hérédité, en homologuant la vente litigieuse avec les conséquences de droit,
Attendu qu'il est à préciser que les biens litigieux, les propriétés « Fiadanantsoa » et « Avenir » de dimension respective de la 60ca et 2a 42ca, font partie de la communauté R./R. que ces derniers de leur vivant ont établi une convention régissant les droits et obligations du survivant en cas de décès de l'un d'eux ; que Rapiera a en outre un testament secret sur les biens à lui léguer par R. ; que la vente litigieuse a eu lieu après le décès de Rapiera ; que R. a cédé à R. sa part indivise de ces 2 propriétés susvisées par l'acte sollicité à être homologué ;
Attendu que pour faire droit à cette demande l'arrêt attaqué a énoncé « que les intimés R. et R. sont les héritiers de feue R. suivant acte de notoriété n°1 du 2 janvier 2001 et n°95 du 6 mai 2001 et que l'acte de vente conclu n'a fait objet d'aucune contestation par ces intimés. . . que les intimés ne sont pas des tiers, ... sont tenus des obligations contractées par feue R. »
Attendu cependant que par conclusions en date du 26 février 2003 déposées en instance, les intimés ont contesté effectivement cette vente faite par R. à l'endroit de R. : que le silence de l'arrêt à ce sujet constitue une violation de la loi ;
Attendu en outre que des points qui y sont soulevés. L’arrêt a commis des dénaturations des faits dans ces motifs :
qu'ainsi l'arrêt a qualifié R. d'héritier de R. alors que l'acte de notoriété n°1 du 2 janvier 2001 cité par l'arrêt lui-même indique qu'il est héritiers de R. ;
que de même l'arrêt a constaté une vente portant sur la part indivise de R. alors que l'acte de vente a mentionné une vente sur une superficie de 200 m² et 400 m² dépassant largement ainsi la surface des 2 propriétés litigieuses ;
Attendu de ce qui précède que l'arrêt doit être censuré et sans qu'il soit besoin de statuer sur les premier et quatrième moyens,
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE l'arrêt n°1123 du 25 octobre 2004 de la Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Antananarivo ;
Renvoie la cause et les parties devant la même Juridiction autrement composée ;
Ordonne la restitution de l'amende de cassation ;
Condamne la défenderesse aux frais.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus.
Où étaient présents :
Andrianalisoa Ramanamisata Eloi. Greffier ;