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Décision

Acte sous seign privé

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Acte sous seign privé - dossier 398/06-CO - N° 4 du 26/01/2010

Matières : Actes juridiques

Mots clés : Acte sous seing privé – signatures légalisées

Principe juridique

Lorsque les parties décident de produire un acte sous seing privé en photocopie (contrats…) au dossier, elles doivent s’assurer que les signatures doivent être légalisées.

Cassation : Ordinaire

Nature : Civile

Solution : Rejet


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ARRÊT N° 04 du 26 janvier 2010

Dossier n° 398/06-CO

ACTE SOUS SEING PRIVÉ – SIGNATURES LÉGALISÉES

« Lorsque les parties décident de produire un acte sous seing privé en photocopie (contrats…) au dossier, elles doivent s’assurer que les signatures doivent être légalisées. »

R. P. et consorts

C/

P. et consorts

RÉPUBLIQUE DE MADAGASCAR

AU NOM DU PEUPLE MALAGASY

La Cour Suprême, Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale, en son audience ordinaire tenue au Palais de Justice à Anosy du mardi vingt-six janvier deux mille dix, a rendu l'arrêt suivant :

LA COUR

Après en avoir délibéré conformément à la loi :

Statuant sur le pourvoi de V. A., agissant au nom et pour le compte de R. P. et consorts demeurant à (adresse), contre l'arrêt n°69 rendu le 14 février 2006 par la Chambre Civile de la Cour d'Appel de Toamasina dans le litige opposant ces derniers à P. et consorts ;

Vu les mémoires en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation tiré de l'article 26 de la loi organique n°2004.036 du 1er octobre 2004, et pris de la violation des articles 180, 410, 398 et 404 du Code de Procédure Civile pour dénaturation des faits, absence de motifs et excès de pouvoir en ce que la Cour d'Appel de Toamasina, pour asseoir sa décision, s'est basée uniquement sur les faits que les consorts P. ont occupé ce terrain pendant plus de 40 ans pour leur attribuer ce terrain alors que le contrat daté du 1 novembre 1959 stipule bien qu'ils ne sont installés sur ce terrain que sur demande expresse de Morabe et consorts aux consorts R. P. et ce contrat n'a encore jamais été résilié ou changé; que suivant la Théorie Générale des Obligations : le contrat légalement formé s'impose aux parties au même titre que la loi ; qu'en stipulant dans ses motifs que les consorts V. remplissent les conditions requises par l'article 18 de la loi n°60-004 du 15 février 1964 la Cour d'Appel a statué a ultra petita, car elle n'a jamais été saisie d'une demande de prescription acquisitive ;

Attendu que selon le moyen la Cour d'Appel n'a tenu compte du contrat du 12 novembre 1959 par lequel l'ascendant des demandeurs Morabe, a permis aux consorts V. d'occuper temporairement les lieux et consécutivement de modifier le litige en consacrant les droits des consorts V. par application de l'article 18 al.6 de la loi domaniale ;

 Attendu que selon l'arrêt “l'acte sous seing privé du 1 novembre 1959 est produit au dossier en photocopie dont les signatures n'ont pas été légalisées ; que cet acte est vivement contesté qu'aux yeux de la loi cet acte est dénué de tout fondement juridique.

 Attendu que c'est en usant de leur pouvoir souverain d'appréciation que les juges d'appel ont ecarté donc la valeur probante de cet acte ;

Attendu en ce qui concerne la non-reconnaissance des droits de l'ascendant des consorts R. P., la Cour d'Appel a dès le début relevé le caractère domanial du terrain litigieux ;

Qu'elle a ainsi entendu mettre le litige sur le plan de la possession ;

Attendu que la notion de possession étant principalement comportée d'éléments de fait, son appréciation ne peut que relever des juges du fond ; que l'article 18 et suivant de la loi domaniale ont été évoqués par la Cour d'Appel pour consacrer l'occupation du terrain litigieux par les consorts V.; qu'il n'y a pas eu dénaturation des faits ;

Attendu de tout ce qui précède, que le moyen ne saurait être accueilli ;

 

PAR CES MOTIFS

REJETTE le pourvoi ;

 Condamne les demandeurs à l'amende et aux frais.

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus.

 Où étaient présents :

  • Ramavoarison Claire, Président de Chambre, Président ;
  • Raharisoaseheno Injaikarivony, Conseiller – Rapporteur ;
  • Randrianantenaina Modeste ; Rahelisoa Odette; Rabetokotany Marcelline, Conseillers, tous membres;
  • Randrianarivelo Désiré, Avocat Général ;
  • Andrianalisoa Ramanamisata Eloi, Greffier ;

La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier.