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Décision

Compétence rationae materiae

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Compétence rationae materiae - dossier 185/07-CO - N° 6 du 26/01/2010

Matières : Tribunal de commerce

Mots clés : Tribunaux de commerce – compétence – acte de commerce

Principe juridique

Les tribunaux de commerce ont compétence pour statuer sur tous les litiges qui ont leur cause dans un acte de commerce (art 73 du code de procédure civile) ; Les tribunaux de commerce connaissent des contestations relatives aux engagements et transactions entre négociants (art 631 du code de commerce)

Cassation : Ordinaire

Nature : Civile

Solution : Cassation


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ARRET N° 06 du 26 janvier 2010

Dossier n° 185/07-CO

TRIBUNAUX DE COMMERCE – COMPÉTENCE – ACTE DE COMMERCE

« Les tribunaux de commerce ont compétence pour statuer sur tous les litiges qui ont leur cause dans un acte de commerce (art 73 du code de procédure civile) ; Les tribunaux de commerce connaissent des contestations relatives aux engagements et transactions entre négociants (art 631 du code de commerce) »

La Société T.M.M.

C/

H. B. C.

REPUBLIQUE DE MADAGASCAR

AU NOM DU PEUPLE MALAGASY

  La Cour Suprême, Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale, en son audience ordinaire tenue au Palais de Justice à Anosy du mardi vingt-six janvier deux mille dix, a rendu l'arrêt suivant :

LA COUR

Après en avoir délibéré conformément à la loi :

Statuant sur le pourvoi de la Société T.M.M., ayant son siège social à l'Immeuble Fitaratra Ankorondrano Antananarivo et ayant pour Conseil Maître Ralambomanana Faratiana, Avocat, contre l'arrêt n°827 du 27 juin 2006 rendu par la Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Antananarivo dans le litige l'opposant à H. B.;

Vu le mémoire en demande produit ;

Sur le moyen unique de cassation tiré de la violation de la loi pour refus d'application des articles 73 et suivants du Code de Procédure Civile et de l'article 631 du code du Commerce, en ce que la Chambre Civile de la Cour d'Appel s'est déclarée compétente pour connaître d'un litige relatif à une contestation sur l'exécution d'un contrat commercial conclu entre la Société T.M.M. et de son locataire gérant H. B. alors qu'aux termes de l'article 73 du Code de Procédure Civile, les tribunaux de commerce ont compétence pour statuer sur tous les litiges qui ont leur cause dans un acte de commerce et de plus, l'article 631 du Code de commerce précise que les tribunaux de commerce connaîtront des contestations relatives aux engagements et transaction entre négociants;

 Attendu que le moyen soulevé une violation de la règle de compétence rationae materiae;

Attendu qu'en l'espèce, la location gérance en égard au contrat conclu entre les parties notamment en son article 1, présente un caractère commercial ; que d'autre part, suivant les motifs de l'arrêt déféré, la créance de la Société Total faisant encore l'objet d'une procédure pendante devant le Tribunal de Commerce ne saurait être invoqué pour prononcer la résiliation des contrats ;

Que c'est donc une violation flagrante de la loi de compétence « rationae materiae », donc d'ordre public, que la Chambre Civile de la Cour d'Appel a retenu sa compétence et solutionner un litige de nature commerciale dont la connaissance revient de droit à la juridiction commerciale ;

 Qu'en conséquence, il y a lieu à cassation sans renvoi ;

 

 PAR CES MOTIFS

CASSE ET ANNULE sans renvoi l'arrêt n°827 du 27 juin 2006 de la Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Antananarivo ;

Ordonne la restitution de l'amende de cassation ;

Condamne le défendeur aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus.

Où étaient présents :

  • Ramavoarisoa Claire, Président de Chambre, Président ;
  • Rabetokotany Marcelline, Conseiller – Rapporteur ;
  • Randrianantenaina Modeste; Raharisoaseheno Injaikarivony; Rahelisoa Odette; Conseillers, tous membres ;
  • Randrianarivelo Désiré, Avocat Général ;
  • Andrianalisoa Ramanamisata Eloi, Greffier ;

La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier.