Matières : Foncier
Mots clés : Titre foncier – procédure d’immatriculation – définitif- inattaquable
Le titre foncier obtenu dans le cadre d’une procédure d’immatriculation est définitif et inattaquable. L’immatriculation purgeant la propriété de toute revendication, toute action en revendication d’un droit réel non révélé au cours d’une procédure d’immatriculation est irrecevable
Cassation : Ordinaire
Nature : Civile
Solution : Rejet
ARRÊT N° 07 du 26 janvier 2010
Dossier n° 616/07-CO
TITRE FONCIER – PROCÉDURE D’IMMATRICULATION – DÉFINITIF- INATTAQUABLE
« Le titre foncier obtenu dans le cadre d’une procédure d’immatriculation est définitif et inattaquable. L’immatriculation purgeant la propriété de toute revendication, toute action en revendication d’un droit réel non révélé au cours d’une procédure d’immatriculation est irrecevable »
H. T.; M.
C/
R. G.
RÉPUBLIQUE DE MADAGASCAR
AU NOM DU PEUPLE MALAGASY
La Cour Suprême, Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale, en son audience ordinaire tenue au Palais de Justice à Anosy du mardi vingt-six janvier deux mille dix, a rendu l'arrêt suivant :
LA COUR
Après en avoir délibéré conformément à la loi :
Statuant sur le pourvoi de H. T. et M. demeurant à la parcelle X Mahajanga, contre l'arrêt civil n°820 du 28 novembre 2007 rendu par la Cour d'Appel de Mahajanga dans le litige les opposant à R. G.
Vu le mémoire en demande ;
Sur le moyen unique de cassation tiré de la violation de la loi n°94-088 du 08 avril 1995 fixant les règles relatives à l'organisation, au fonctionnement et aux attributions des collectivités décentralisées en ce que l'arrêt de la Cour d'Appel a violé les dispositions de l'article de la loi susvisée énonçant que « les décisions du conseil sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou à la notification aux intéressés » ;
Attendu que le moyen en réalité fait grief à l'arrêt attaqué de ne pas avoir tenu compte des décisions communales notamment de celles qui ont été rendues à l'avantage des demandeurs au pourvoi ;
Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir relevé que la décision n°406/CU/MGA ayant annulé la délibération n°165/CU/MGA portant vent à l'amiable du terrain communal et décidé la rétrocession à l'État Malagasy n'a pas d'effet sur le caractère définitif du titre foncier de la propriété « S. » délivré à R. G., énonce en ses motifs « que la jurisprudence est formelle et d'après l'article 121 de l'ordonnance 60.146 du 03 octobre 1960 le titre foncier obtenu dans le cadre d'une procédure d'immatriculation est définitif et inattaquable, l'immatriculation purgeant la propriété de toute revendication, toute action en revendication d'un droit réel non révélé au cours d'une procédure d'immatriculation est irrecevable »; qu'en effet l'examen du duplicata du titre foncier n°3727-BR de la propriété dite « S. » (côte 72) fait ressortir que la procédure de demande d'acquisition formulée par R. G. a suivi toutes les formalités requises depuis la reconnaissance domaniale sanctionnée par le procès-verbal de la reconnaissance domaniale en date du 28 octobre 1999, close sans opposition jusqu'à la délivrance du titre foncier susvisé » ;
Qu'en l'état de ces énonciations, la Cour d'Appel a justifié légalement sa décision et n'a pas violé les textes visés aux moyens ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs à l'amende et aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus.
Où étaient présents :
La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier.