Repoblikan'i Madagasikara

Fitiavana - Tanindrazana - Fandrosoana

Ministeran'ny Fitsarana

Décision

Titre foncier

Retour à la liste

Titre foncier - dossier 616/07-CO - N° 7 du 26/01/2010

Matières : Foncier

Mots clés : Titre foncier – procédure d’immatriculation – définitif- inattaquable

Principe juridique

Le titre foncier obtenu dans le cadre d’une procédure d’immatriculation est définitif et inattaquable. L’immatriculation purgeant la propriété de toute revendication, toute action en revendication d’un droit réel non révélé au cours d’une procédure d’immatriculation est irrecevable

Cassation : Ordinaire

Nature : Civile

Solution : Rejet


Contenu de la décision ( Télécharger PDF )



ARRÊT N° 07 du 26 janvier 2010

Dossier n° 616/07-CO

TITRE FONCIER – PROCÉDURE D’IMMATRICULATION – DÉFINITIF- INATTAQUABLE

« Le titre foncier obtenu dans le cadre d’une procédure d’immatriculation est définitif et inattaquable. L’immatriculation purgeant la propriété de toute revendication, toute action en revendication d’un droit réel non révélé au cours d’une procédure d’immatriculation est irrecevable »

H. T.; M.

C/

R. G.

RÉPUBLIQUE DE MADAGASCAR

AU NOM DU PEUPLE MALAGASY

  La Cour Suprême, Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale, en son audience ordinaire tenue au Palais de Justice à Anosy du mardi vingt-six janvier deux mille dix, a rendu l'arrêt suivant :

 LA COUR

Après en avoir délibéré conformément à la loi :

Statuant sur le pourvoi de H. T. et M. demeurant à la parcelle X Mahajanga, contre l'arrêt civil n°820 du 28 novembre 2007 rendu par la Cour d'Appel de Mahajanga dans le litige les opposant à R. G.

Vu le mémoire en demande ;

 Sur le moyen unique de cassation tiré de la violation de la loi n°94-088 du 08 avril 1995 fixant les règles relatives à l'organisation, au fonctionnement et aux attributions des collectivités décentralisées en ce que l'arrêt de la Cour d'Appel a violé les dispositions de l'article de la loi susvisée énonçant que « les décisions du conseil sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou à la notification aux intéressés » ;

Attendu que le moyen en réalité fait grief à l'arrêt attaqué de ne pas avoir tenu compte des décisions communales notamment de celles qui ont été rendues à l'avantage des demandeurs au pourvoi ;

Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir relevé que la décision n°406/CU/MGA ayant annulé la délibération n°165/CU/MGA portant vent à l'amiable du terrain communal et décidé la rétrocession à l'État Malagasy n'a pas d'effet sur le caractère définitif du titre foncier de la propriété « S. » délivré à R. G., énonce en ses motifs « que la jurisprudence est formelle et d'après l'article 121 de l'ordonnance 60.146 du 03 octobre 1960 le titre foncier obtenu dans le cadre d'une procédure d'immatriculation est définitif et inattaquable, l'immatriculation purgeant la propriété de toute revendication, toute action en revendication d'un droit réel non révélé au cours d'une procédure d'immatriculation est irrecevable »; qu'en effet l'examen du duplicata du titre foncier n°3727-BR de la propriété dite « S. » (côte 72) fait ressortir que la procédure de demande d'acquisition formulée par R. G. a suivi toutes les formalités requises depuis la reconnaissance domaniale sanctionnée par le procès-verbal de la reconnaissance domaniale en date du 28 octobre 1999, close sans opposition jusqu'à la délivrance du titre foncier susvisé » ;

 Qu'en l'état de ces énonciations, la Cour d'Appel a justifié légalement sa décision et n'a pas violé les textes visés aux moyens ;

PAR CES MOTIFS

REJETTE le pourvoi ;

 Condamne les demandeurs à l'amende et aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus.

 Où étaient présents :

  • Ramavoarisoa Claire, Président de Chambre, Président ;
  • Rahelisoa Odette, Conseiller – Rapporteur ;
  • Randrianantenaina Modeste ; Raharisoaseheno Injaikarivony; Rabetokotany Marcelline, Conseiller, Conseillers, tous membres;
  • Randrianarivelo Désiré, Avocat Général ;
  • Andrianalisoa Ramanamisata Eloi, Greffier ;

La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier.