Matières : Procédure
Mots clés : Juges du fond – faits – faits nouveaux – Cour Suprême – rejet
Seuls les juges du fond peuvent apprécier souverainement les circonstances des faits qui leurs sont soumis ; Dans l’éventualité où le demandeur discute d’un fait nouveau au niveau de la Cour Suprême, son pourvoi fera l’objet d’un rejet
Cassation : Ordinaire
Nature : Civile
Solution : Rejet
ARRET N° 10 du 5 février 2010
Dossier n° 534/06-CO
JUGES DU FOND – FAITS – FAITS NOUVEAUX – COUR SUPRÊME – REJET
« Seuls les juges du fond peuvent apprécier souverainement les circonstances des faits qui leurs sont soumis ; dans l’éventualité où le demandeur discute d’un fait nouveau au niveau de la Cour Suprême, son pourvoi fera l’objet d’un rejet. »
R. L. A. Z.
C/
Epoux R. C./R.
REPUBLIQUE DE MADAGASCAR
AU NOM DU PEUPLE MALAGASY
La Cour Suprême, Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale, en son audience ordinaire tenue au Palais de Justice à Anosy du vendredi cinq février deux mille dix, a rendu l'arrêt suivant :
LA COUR
Après en avoir délibéré conformément à la loi :
Statuant sur le pourvoi de R. L. A. Z., domiciliée à (adresse) Farafangana, ayant pour conseil Maître Ralison Manandrahona, avocat, contre l'arrêt n°059 du 13 avril 2005 de la Chambre Civile de la Cour d'Appel de Fianarantsoa rendu dans le litige l'opposant aux époux R. C. R. J. A. ;
Vu les mémoires en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 26 3º de la loi organique n°2004-036 du 1er octobre 2004 relative à la Cour Suprême pour excès de pouvoir et ainsi libellé : « en ce que les Juges d'appel ont dénaturé les faits de la cause à eux soumis alors qu'il n'y avait aucun contrat écrit permettant de fixer la date d'échéance ;
Que ce sont les époux R. C./R. qui ont les premiers, pris l'initiative de rompre le contrat ou plus exactement forcé R. L. à prendre une décision, à travers l'ordonnance sur requête d'expulsion et que ce sont toujours eux qui ont attrait leur contractant devant le tribunal de Farafangana pour une éventuelle résolution judiciaire ;
Qu'il y a interversion des actions et de la chronologie des faits ;
Que les juges d'appel ont ainsi fait une mauvaise compréhension de la cause et la dénaturé ; »
Attendu que les juges du fond apprécient souverainement les circonstances des faits de la cause à eux soumises ;
Que leur appréciation à cet égard (que tente de remettre en cause le moyen) ne peut tomber sous la censure de la Cour Suprême ;
Qu'il s'ensuit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 167 al 1 et 4 de la loi sur la Théorie Générale des Obligations, en ce que les Juges d'appel, pour asseoir leur décision reconnaissent effectivement qu'il y a résolution d'un contrat verbal de vente d'un immeuble et que cette résolution résulte de l'accord des parties alors que réellement, pour permettre aux Juges de constater que l'acquéreur refuse de payer le reliquat, les vendeurs auraient dû le mettre en demeure de s'exécuter, mais une telle mise en demeure n'avait jamais eu lieu;
Attendu que c'est pour la première fois devant la Cour Suprême que la demanderesse discute de l'inexistence d'une mise en demeure diligentée par ses créanciers ;
Attendu que le moyen est donc nouveau et irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la demanderesse à l'amende et aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus.
Où étaient présents :
La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier.