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Décision

Attribution des terres domaniales

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Attribution des terres domaniales - dossier 136/07-CO - N° 12 du 05/02/2010

Matières : Foncier

Mots clés : Terres domaniales - Attribution ou refus – Administration

Principe juridique

Seule l’administration conserve la faculté d’apprécier l’opportunité de l’attribution des terres domaniales et reste seule juge du refus

Cassation : Ordinaire

Nature : Civile

Solution : Rejet


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ARRÊT N° 12 du 5 février 2010

Dossier nº 136/07-CO

TERRES DOMANIALES – ATTRIBUTION OU REFUS – ADMINISTRATION

« Seule l’administration conserve la faculté d’apprécier l’opportunité de l’attribution des terres domaniales et reste seule juge du refus »

R. R. E.

C/

R. A. et cts

RÉPUBLIQUE DE MADAGASCAR

AU NOM DU PEUPLE MALAGASY

La Cour Suprême, Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale, en son audience ordinaire tenue au Palais de Justice à Anosy du vendredi cinq février deux mille dix, a rendu l'arrêt suivant :

LA COUR

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Statuant sur le pourvoi de R. R. E., (adresse) contre l'arrêt n°535 du 06 décembre 2006 de la Chambre Civile de la Cour d'Appel de Mahajanga, rendu dans le litige l'opposant à R. A. et consorts ;

 Vu les mémoires en demande et en défense ;

 Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 218 du Code des 305 articles pour fausse application de la loi et dénaturation des faits ainsi libellé en ce que « l'acte de vente n'est qu'un acte confirmatif du droit possessoire qu'il détient sur le terrain litigieux au même titre que le jugement correctionnel de condamnation des défendeurs ;

Il y a dépossession par fait de « heriny »

Il n'y a jamais eu demandé en justice d'attribution de titre de propriété ;

Les défendeurs n'ont demandé en acquisition le terrain en cause qu'au cours de la présente procédure et n'ont pas fait opposition au cours de la procédure de reconnaissance en sa faveur alors que l'article 218 du Code des 305 articles dispose que « raha misy manao an-keriny fa tsy miandry hifandahatra, ny fananana nalainy an-keriny dia averiny amin'ny nitoerany taloha. »

Attendu qu'il est constant que le présent procès est né d'une demande en expulsion d'un terrain domanial formulée par R. R. E., à l'encontre de R. A. et consorts ;

Attendu qu'il est incontesté que les parties ont déposé une demande d'acquisition du terrain domanial auprès du Service des Domaines ;

Attendu ainsi que c'est à bon droit que la Cour d'Appel, se basant sur une jurisprudence constante et l'article 55 du décret 64.205 du 21 mai 1964 s'est déclaré incompétente et a retenu que l'Administration conserve la faculté d'apprécier l'opportunité de l'attribution des terres domaniales et reste seule juge du refus ;

Attendu qu'il s'ensuit qu'il ne saurait être reproché aux juges du fond de n'avoir pas examiné le fond du litige ; Que le moyen n'est pas fondé et doit être rejeté ;

 PAR CES MOTIFS

REJETTE le pourvoi ;

 Condamne le demandeur à l'amende et aux dépens. Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus.

Où étaient présents :

  • Raketamanga Odette, Président de Chambre, Président ;
  • Ralaisa Ursule, Conseiller – Rapporteur ;
  • Rajoharison Rondro Vakana; Andriamitantsoa Harimahefa; Rahelisoa Odette, Conseiller, Conseillers, tous membres ;
  • Rajaonarivelo Clarisse, Avocat Général ;
  • Rabarison Sylvain José, Greffier ;

La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier.