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Décision

Prescription acqusitive

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Prescription acqusitive - dossier 158/07-CO - N° 13 du 05/02/2010

Matières : Foncier

Mots clés : Prescription acquisitive – occupation équivoque

Principe juridique

Le droit à la prescription acquisitive peut être remis en cause en cas d’occupation équivoque par le demandeur

Cassation : Ordinaire

Nature : Civile

Solution : Rejet


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Arrêt N° 13 du 15 février 2010

Dossier n° 158/07-CO

PRESCRIPTION ACQUISITIVE – OCCUPATION ÉQUIVOQUE

« Le droit à la prescription acquisitive peut être remis en cause en cas d’occupation équivoque par le demandeur. »

R. D.

C/

R. Y.

REPUBLIQUE DE MADAGASCAR

AU NOM DU PEUPLE MALAGASY

LA COUR

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Statuant sur le pourvoi de R. D. héritier de R. D., demeurant à (adresse), ayant pour conseil Maître Andriamanalina Volahasina, avocat, contre l’arrêt n°1917 du 05 décembre 1990 de la Chambre Civile de la Cour d’Appel d’Antananarivo, rendue dans le litige l’opposant à R. Y.;

Vu les mémoires en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l’article 82 de l’ordonnance 60.146 du 03 octobre 1960 relative au régime de l’immatriculation foncière, pour contradiction de motifs, fausse application de la loi et excès de pouvoir ainsi libellé : « en ce que l’arrêt attaqué a considéré que l’occupation est équivoque puisque l’origine de l’entreprise de R. D. est R. D.;

Que ce dernier a géré et administré les biens de R. M. par voie de procuration alors que le jugement n°64 du 09 février 1982 qui a constaté que les conditions de la prescription acquisitive sont réunies s’est fondé sur les résultats de la descente sur les lieux ainsi que les témoignages des héritiers de R. ;

Que les témoins auditionnés sur les lieux sont les héritiers de R.;

Que R. Y. est une des héritières de R. M. ;

Que R. F. ne détient pas l’immeuble pour le compte d’autrui et est copropriétaire de la parcelle querellée par voie de succession de par son auteur R.;

Attendu que le moyen reproche à l’arrêt attaqué d’avoir qualifié d’équivoque l’occupation par R. D. des lieux querellés ;

Attendu que pour statuer ainsi la Cour d’Appel a notamment retenu « qu’il n’est pas contesté qu’en 1952 R. F. a été installé sur les lieux par le père de R. Y. en tant qu’administrateur de ses biens…

Qu’il n’est pas contesté non plus que R. D. J. s’est installé dans la propriété avec l’autorisation de R. F. ;

Que R. F. origine de l’emprise de R. D. J. détient l’immeuble pour le compte d’autrui en qualité de dépositaire et ne peut de ce fait prescrire ;

Qu’il s’en suit que R. D. ne saurait prétendre à aucun droit de possession, son sort étant lié à celui de R. F.;

Que de ce fait, l’occupation ne peut être équivoque, la condition essentielle de la prescription acquisitive fait défaut ;

Attendu qu’en l’état de ces énonciations la Cour d’Appel a souverainement apprécié les faits du litige l’ayant conduit à qualifier d’équivoque l’occupation de R. D.;

Attendu que cette appréciation des faits échappe au contrôle de la Cour Suprême ;

Que le moyen n’est pas fondé et doit être rejeté ;

PAR CES MOTIFS

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur à l’amende et aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus.

Où étaient présent :

  • Raketamanga Odette, Président de Chambre, Président ;
  • Rajoharison Rondro Vakana, Conseiller – Rapporteur ;
  • Andriamitantsoa Harimahefa ; Ralaisa Ursule ; Rahelisoa Odette, Conseillers, tous membres ;
  • Rajaonarivelo Clarisse, Avocat Général ;
  • Rabarison Sylvain José, Greffier ;

La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier.