Matières : Procédure
Mots clés : Griefs informes et confuse – rejet
Si les griefs du pourvoi sont formulés de façon informe et confuse et ne mentionnent pas les textes de loi prétendus violés, le juge de la Cour Suprême peut rejeter ledit pourvoi
Cassation : Ordinaire
Nature : Civile
Solution : Rejet
ARRÊT N° 14 du 5 février 2010
Dossier n° 67/08-CO
GRIEFS INFORMES ET CONFUSE – REJET
« Si les griefs du pourvoi sont formulés de façon informe et confuse et ne mentionnent pas les textes de loi prétendus violés, le juge de la Cour Suprême peut rejeter ledit pourvoi »
R.
C/
Héritiers R. P.
RÉPUBLIQUE DE MADAGASCAR
AU NOM DU PEUPLE MALAGASY
La Cour Suprême, Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale, en son audience ordinaire tenue au Palais de Justice à Anosy du vendredi cinq février deux mille dix, a rendu l'arrêt suivant :
LA COUR
Après en avoir délibéré conformément à la loi :
Statuant sur le pourvoi de R. demeurant à (adresse) Commune d'Analavory Miarinarivo, contre l'arrêt n°1071 du 19 août 2007 de la Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Antananarivo, rendu dans le litige l'opposant aux héritiers de R. P., représentés par R. E. R.;
Vu les mémoires en demande et en défense ;
Sur les premier, deuxième, troisième et quatrième moyens de cassation réunis, tirés de la violation du principe de la non-rétroactivité de la loi, et ainsi libellés :
« Tsy voahaja ny "la non-rétroactivité de la loi" satria efa vita ny fombafomba rehetra takian'ny lalàna mikasika ny "prescription acquisitive" ary efa nivoaka ny didim-pitsarana laharana faha 144 tamin'ny 16 marsa 2004 vao nanao "mutation après décès" R. R. ny 15 novembre 2004 araky ny voalaza amin'ny "certificat de situation juridique". Talohan'izany rehetra izany dia mbola tsy "propriétaire inscrit" izy sady tsy niseho rahateo (censée disparue) » (premier moyen)
« Tsy nasiana lanjany ny voalazan'ny didim-pitsarana faha 144 tamin'ny 16 marsa 2004 sy ny didim-pitsarana laharana faha 347 tamin'ny 24 may 2005 navoakan'ny fitsarana tao Miarinarivo izay maneho fa voaaraka ara-dalana ary feno tanteraka ny voalazan'ny article 82 et suivant de l'ordonnance 60.146 du 03 octobre 1960 relative au régime foncier de l'immatriculation » (deuxième moyen)
« Ny fitsarana ambony dia nihanina fotsiny tamin'ny filazana fa tsy narotsaka tao amin'ny dossier ny copiean'ny affichage sy ny convocation des propriétaires ary tsy nifanatrehana ny raharana. Voahaja anefa ny article 29 et suivant du décret 64.205 du 21 may 1964 izay fampiharana ny ordonnance 60.004 tamin'ny 15 février 1960 » (troisième moyen)
« Tsy voajery ihany koa ny lalàna 74.021 tamin'ny 20 jona 1974 portant refonte de l'ordonnance 62.110 du 1 octobre 1962 article 12-13-14 izay milaza fa ny « formalités d'affichage et de convocation rendent la procédure contradictoire » (quatrième moyen)
Attendu que les griefs du pourvoi formulés de façon informes et confuse et ne mentionnant pas quels sont les textes de loi prétendus violés, ne permettent pas de vérifier quels sont les motifs de l'arrêt critiqué ;
Attendu de ce fait que les moyens sont irrecevables ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur à l'amende et aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus.
Où étaient présents :
La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier.