Matières : Procédure
Mots clés : Loi nouvelle – application – lois de procédure - instance en cours – décision de fond
Selon les dispositions de l’article 8 de l’ordonnance 62.041 du 19 septembre 1962 relative aux dispositions générales de droit interne et de droit international privé : « toute loi nouvelle s’applique même aux situations établies et aux rapports juridiques formés avant son entré en vigueur quand elle n’a pas pour résultat de modifier les effets produits par une situation juridique antérieure » ; Les lois de procédure s’appliquent aux instances en cours qui n’ont pas fait l’objet d’une décision au fond
Cassation : Ordinaire
Nature : Civile
Solution : Rejet
Arrêt N° 15 du 05 février 2010
Dossier n° 07/08-CU
LOI NOUVELLE – APPLICATION – LOIS DE PROCÉDURE - INSTANCE EN COURS – DÉCISION DE FOND
« Selon les dispositions de l’article 8 de l’ordonnance 62.041 du 19 septembre 1962 relative aux dispositions générales de droit interne et de droit international privé : « toute loi nouvelle s’applique même aux situations établies et aux rapports juridiques formés avant son entré en vigueur quand elle n’a pas pour résultat de modifier les effets produits par une situation juridique antérieure » ; Les lois de procédure s’appliquent aux instances en cours qui n’ont pas fait l’objet d’une décision au fond »
REPUBLIQUE DE MADAGASCAR
AU NOM DU PEUPLE MALAGASY
LA COUR
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant sur le pourvoi de R. G., demeurant (adresse), ayant pour conseil Maître Raherison Jean Charles, avocat, contre l’arrêt n° 952 du 02 juillet 2007 de la Chambre Civile de la Cour d’Appel d’Antananarivo ;
Vu le mémoire en demande ;
Sur le moyen unique de la cassation tiré des articles 25-26 alinéa 02, 03 et 06 de la loi organique n°2004-036 du 1er octobre 2004 relative à la Cour Suprême et pris de la violation des articles 51, 52, 53, 56 et 57 de la loi 66.022 du 20 novembre 1963 relative à l’adoption, pour fausse application de la loi, excès de pouvoir, dénaturalisation des faits de la cause, en ce que pour confirmer le jugement entrepris n°4367 du 14 décembre 2004 en toutes ses dispositions, la Cour d’Appel par son arrêt n°952 du 02 juillet 2007 a fait application notamment des articles 32 et 33 de la loi 2005.014 du 07 septembre 2005 en retenant que d’une part « l’adoption internationale n’est permise que si … elle répond à l’intérêt supérieur de l’enfant » d’autre part « l’adoption plénière n’est permise qu’aux époux hétérosexuels … » alors que d’une part, la loi applicable à l’époque de la requête fut introduite devant être celle portant n°63.022 du 20 novembre 1963 relative à l’adoption ; d’autre part selon l’article 53 de la même loi, l’adoption judiciaire est permise aux personnes de l’un ou l’autre sexe, autrement dit, qu’elles soient célibataires ou non et encore d’autre part s’agissant d’une adoption judiciaire régie par la même loi, la Cour d’Appel ne pouvait en aucune manière, l’étendre à la disposition nouvelle de la loi 2005.014 du 07 septembre 2005 sous la rubrique « adoption internationale » ;
Attendu, aux termes de l’article 08 de l’ordonnance 62.041 du 19 septembre 1962 relative aux dispositions générales de droit interne et de droit international privé, que « toute loi nouvelle s’applique même aux situations établies et aux rapports juridiques formés avant son entrée en vigueur quand elle n’a pas pour résultat de modifier les effets produits par une situation juridique antérieure.
Sous la réserve qui précède, les lois de procédure s’appliquent aux instances en cours qui n’ont pas fait l’objet d’une décision au fond. »
Attendu que le moyen reproche à la Cour d’Appel d’avoir fait rétroagir la loi nouvelle ;
Attendu qu’en l’espèce, il n’y a pas encore situation juridique antérieure définitive ;
Que dès lors que l’adoption judiciaire sollicitée étant encore en cours, les dispositions de la loi nouvelle sont immédiatement à l’instance d’Appel ;
Attendu par ailleurs que la discussion portant sur les termes consacrés dans une loi, en l’occurrence « adoption judiciaire – adoption plénière . . . ne peut servir de base à un moyen de cassation,
Attendu que le moyen n’est pas fondé et doit être rejeté ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur à l’amende et aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus.
Où étaient présents :
La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier.