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Décision

Charge de la preuve

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Charge de la preuve - dossier 295/05-CU - N° 18 du 23/02/2010

Matières : Procédure

Mots clés : Preuves – concrètes – demandeur - charge de la preuve

Principe juridique

Dans le cadre d’une procédure judiciaire, les parties doivent apporter des preuves concrètes. La charge de la preuve appartient au demandeur

Cassation : Ordinaire

Nature : Civile

Solution : Rejet


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ARRÊT N° 18 du 23 février 2010

Dossier n° 295/05-CU

PREUVES – CONCRÈTES – DEMANDEUR - CHARGE DE LA PREUVE

« Dans le cadre d’une procédure judiciaire, les parties doivent apporter des preuves concrètes. La charge de la preuve appartient au demandeur. »

Association XXX

C/

Fokontany YYY

REPUBLIQUE DE MADAGASCAR

AU NOM DU PEUPLE MALAGASY

La Cour Suprême, Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale, en son audience ordinaire tenue au Palais de Justice à Anosy du mardi vingt-trois février deux mille dix, a rendu l'arrêt suivant :

LA COUR

Après en avoir délibéré conformément à la loi :

Statuant sur le pourvoi de l'Association XXX, représentée par R.F.X, et ayant son siège social [adresse], mais élisant domicile en l'Etude de Maître Rajasinelina Falilalao, avocat, contre l'arrêt n°628 rendu le 21 juin 2004 par la Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Antananarivo dans le différend l'opposant au Fokontany YYY , représenté par son Président R.A. et l'Etat Malagasy ;

Vu les mémoires en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de la loi, insuffisance de motifs, manque de base légale ne permettant pas à la Cour Suprême d'exercer son contrôle,

En ce que la Cour d'Appel a confirmé la déclaration d'incompétence pour trancher l'affaire prononcée par l'ordonnance n°4205 du 25 avril 2003

Alors que ce faisant, la Cour d'Appel ne fait qu'accorder implicitement une faveur à un occupant sans droit ni titre et fait ainsi abstraction de la confirmation de R.L. dans sa qualité de vendeur dans l'acte de vente passé avec la demanderesse ;

Attendu que pour confirmer la décision d'incompétence, rendue par le Juge des référés la Cour d'Appel énonce que l'appelante n'a pas rapporté la preuve d'une décision judiciaire définitive concernant le débouté de l'intimé de sa demande en prescription acquisitive, ni rapporté la preuve de son droit de propriété découlant d'un soit disant acte de vente perdu et retrouvé et dont la régularisation sera effectuée incessamment ;

Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations l'arrêt a été légalement justifié ;

 

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

 

PAR CES MOTIFS

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur à l'amende et aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus.

Où étaient présents :

  • Ravandison Clémentine, Président de Chambre, Président ;
  • Raharisoaseheno Injaikarivony, Conseiller - Rapporteur ;
  • Randrianantenaina Modeste; Andrianaivo Isabelle Rabetokotany Marcelline, Conseillers, tous membres ;
  • Rasoaharisoa Florine, Avocat Général ;
  • Andrianalisoa Ramanamisata Eloi, Greffier ;

La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier.