Matières : Foncier
Mots clés : Terres cadastrées – absence de réclamation du propriétaire – domaine de l’Etat
Selon les dispositions de l’article 18 alinéa 2 de la loi n° 60- 004 du 15 février 1960, si à la date du 15 Février 1973, les terres cadastrées au nom d’inconnu ne sont pas réclamées par les propriétaires absents au moment des opérations de cadastre, il y a prescription et les terres feront partie du domaine de l’Etat. Et donc, celui ou celle qui a exercé une emprise personnelle, effective et permanente sur une partie dudit terrain pourra obtenir un titre de propriété
Cassation : Ordinaire
Nature : Civile
Solution : Rejet
Arrêt N° 22 du 23 février 2010
Dossier n° 013/08-IM
TERRES CADASTRÉES – ABSENCE DE RÉCLAMATION DU PROPRIÉTAIRE – DOMAINE DE L’ETAT
« Selon les dispositions de l’article 18 alinéa 2 de la loi n° 60-004 du 15 février 1960, si à la date du 15 février 1973, les terres cadastrées au nom d’inconnu ne sont pas réclamées par les propriétaires absents au moment des opérations de cadastre, il y a prescription et les terres feront partie du domaine de l’État. Et donc, celui ou celle qui a exercé une emprise personnelle, effective et permanente sur une partie dudit terrain pourra obtenir un titre de propriété »
R.J et cts
C/
Héritiers de Rm.
REPUBLIQUE DE MADAGASCAR
AU NOM DU PEUPLE MALAGASY
LA COUR
Après en avoir délibéré conformément à la loi :
Statuant sur le pourvoi de R.J et consorts demeurant à [adresse] , mais élisant domicile en l’Etude de Maîtres Andriamiseza Mamy et Andriambala Nelly, avocats, contre l’arrêt n°19 du 13 juin 2007 rendu par la Chambre Civile de la Cour d’Appel d’Antananarivo, dans le différend les opposants aux héritiers de Rm.;
Vu les mémoires en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation tiré des articles 25 et suivants de la loi organique 2004-036 du 1er octobre 2004 relative à la Cour Suprême pour dénaturation, et pris de l’article 314 de la loi sur la Théorie Générale des Obligations
En ce que l’arrêt a retenu que Rm. a exercé une emprise personnelle effective et permanente sur une partie du terrain
Alors qu’il résulte de l’aveu de Rm. consigné dans la lettre en date du 18 février 1974 qu’il n’est pas le propriétaire des arbres plantés sur la parcelle n°117 ;
Attendu que pour motiver sa décision, l’arrêt attaqué énonce que « certes le terrain litigieux était effectivement inscrit au nom de Rk. qui l’a laissé vacant pendant des années, raison pour laquelle Rm. y a exercé une emprise sur une partie, en plantant des eucalyptus. . . qu’en application de l’article 18 alinéa 2 de la loi 60.004 du 15 février 1960 qui prévoit que si au 27 février 1973 les terres cadastrées au nom d’inconnu ne sont pas réclamés par les propriétaires absents au moment des opérations du cadastre il a prescription et les terres font partie du domaine de l’Etat, Rm. qui a exercé une emprise personnelle, effective et permanente sur une partie de ce terrain depuis 10 ans au jour de la constatation, le 31 août 2005 est en droit d’obtenir un titre de propriété. . .
Que Rk. n’était plus ainsi propriétaire de la totalité du terrain litigieux au moment du prononcé du jugement querellé ; »
Attendu qu’en l’état de ces constatations et énonciations, les premiers juges ont pu légalement justifier leur décision ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs à l’amende et aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale, en son audience publique, les jours, mois, et an que dessus.
Où étaient présents :
La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier.