Matières : Procédure
Mots clés : Ultra petita - NON
Le juge ne peut pas statuer ultra petita. C’est-à-dire qu’il n’a pas le droit de statuer au-delà de ce qui a été demandé par les parties
Cassation : Ordinaire
Nature : Civile
Solution : Cassation
Arrêt N° 24 du 5 mars 2010
Dossier n° 87/02-CO
ULTRA PETITA - NON
« Le juge ne peut pas statuer ultra petita. C’est-à-dire qu’il n’a pas le droit de statuer au-delà de ce qui a été demandé par les parties »
R.M
C/
Héritiers de feue R.H.
REPUBLIQUE DE MADAGASCAR
AU NOM DU PEUPLE MALAGASY
LA COUR
Après en avoir délibéré conformément à la loi :
Statuant sur le pourvoi de R.J. reprenant l’instance au nom de R.M, demeurant au [adresse] , et ayant pour conseil Maître Rakotomalala Claude, avocat, contre l’arrêt n° 233 du 23 mai 2001 de la Chambre Civile de la Cour d’Appel de Mahajanga rendu dans le litige l’opposant aux héritiers de feue R.H. représentés par R.A. ;
Vu les mémoires en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation tiré dans les articles 5 et 44 de la loi 61.013 du 19 juillet 1961 pour dénaturation des faits et absence de motifs et ainsi libellé : « en ce que l’arrêt attaqué a statué ultra petita, décidé sur un chef non « entrepris » et changé l’objet de la demande, alors que l’expulsion de la requérante n’a pas été demandée depuis l’instance » ;
Vu les textes de lois visés au moyen,
Attendu, qu’en application des articles 4 et 5 du Code de Procédure Civile, « l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. L’objet du litige peut toutefois être modifié par les demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant » et « le Juge doit se prononcer surtout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ; »
Attendu qu’il ressort des énonciations de l’exploit introductif d’instance en date du 14 juin 1996 que les héritiers de feue R.H., représentés par R.A. ont demandé essentiellement qu’il soit fait défense à R.M de troubler les requérants dans la jouissance de la propriété ;
Attendu que les conclusions, tant d’instance que d’appel, déposées par les parties, ne font nullement mention de demande d’expulsion, et discutent de la demande de cessation de trouble faite à titre principal et reconventionnel par les parties ;
Attendu qu’en ordonnant l’expulsion, alors que l’objet de sa saisie est relative à une demande de cessation de trouble de jouissance, l’arrêt attaqué justifie les griefs du moyen et encourt la cassation, et ce, sans qu’il soit besoin de discuter du deuxième moyen proposé ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE l’arrêt n°233 du 23 mai 2001 de la Chambre Civile de la Cour d’Appel de Mahajanga ;
Ordonne la restitution de l’amende de cassation ;
Condamne les défendeurs aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus.
Où étaient présents :
La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier.