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Décision

Acte authentique

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Acte authentique - dossier 73/94-CO - N° 25 du 05/03/2010

Matières : Actes juridiques

Mots clés : Jugement – acte – authentique – fait foi – inscription de faux

Principe juridique

Un jugement est un acte authentique font foi jusqu’à inscription de faux. Il ne saurait être combattu par la preuve testimoniale

Cassation : Ordinaire

Nature : Civile

Solution : Rejet


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Arrêt N° 25 du 5 mars 2010

Dossier n° 73/94-CO

JUGEMENT – ACTE – AUTHENTIQUE – FAIT FOI – INSCRIPTION DE FAUX

« Un jugement est un acte authentique qui fait foi jusqu’à inscription de faux. Il ne saurait être combattu par la preuve testimoniale. »

Rv.

C/

R.J.

REPUBLIQUE DE MADAGASCAR

AU NOM DU PEUPLE MALAGASY

LA COUR

Après en avoir délibéré conformément à la loi :

Statuant sur le pourvoi de Rv., demeurant à [adresse] , Antananarivo, ayant pour conseil Maître Rakoto Lydia, avocat, contre l’arrêt N°1078 du 21 juillet 1993 de la Chambre Civile de la Cour d’Appel d’Antananarivo, rendu dans le litige l’opposant à R.J., héritière de Rm. ;

Vu les mémoires en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation tiré des articles 5 et 44 de la loi 61.013 du 13 juillet 1961 relative à la Cour Suprême, pris de violation de l’article 180 du Code de Procédure Civile, pour fausse interprétation de la loi, contradiction de motifs équivalent à une absence de motifs, en ce que, le requérant a fondé sa demande de dommages-intérêts sur l’immatriculation dolosive de la parcelle cadastrale N°82 d’une superficie de 06ares 42ca sise à Andranomasina Section E dite Mahatsinjo Alasora Antananarivo par Rm. alors que la Cour d’Appel pour l’en débouter, lui oppose que les déclarations testimoniales unanimes affirmant que Rakoto menuisier, oncle du requérant, ne sauraient combattre la force probante d’un jugement, acte authentique faisant foi jusqu’à inscription de faux (jugement du 07 février 1935)

Que la parcelle appartient à Rakoto-40, auteur de Rm. ;

Attendu que des énonciations de l’arrêt attaqué, il ressort qu’ un jugement acte authentique, faisant foi jusqu’à inscription de faux ne saurait être combattu par la preuve testimoniale ;

Que la parcelle litigieuse ne peut appartenir qu’à Rakoto dit Rakoto-40, auteur de Rm. et partant il ne peut y avoir dol dans l’immatriculation de la propriété litigieuse au nom de Rakoto-40 qui était le véritable propriétaire en vertu du jugement du 07 février 1935, et que la preuve du dol n’est pas rapportée. . . »

Attendu ainsi que la Cour d’Appel usant de son pouvoir d’appréciation des éléments de preuve qui lui sont soumis, a tiré de ses constatations les conséquences qui en découlent nécessairement ;

Attendu que le moyen dès lors ne saurait être accueilli et doit être écarté ;

PAR CES MOTIFS

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus.

Où étaient présents :

  • Raketamanga Odette, Président de Chambre, Président ;
  • Andriamitantsoa Harimahefa, Conseiller – Rapporteur ;
  • Rasandratana Eliane ; Rajoharison Rondro Vakana ; Rahelisoa Odette, Conseillers, tous membres ;
  • Randrianarivony Marius, Avocat Général ;
  • Rabarison Sylvain José, Greffier ;

La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier.