Repoblikan'i Madagasikara

Fitiavana - Tanindrazana - Fandrosoana

Ministeran'ny Fitsarana

Décision

Principe du contradictoire

Retour à la liste

Principe du contradictoire - dossier 34/06-CO; 124/06-CO - N° 28 du 05/03/2010

Matières : Procédure

Mots clés : Procédure – partie non convoquée/ non assignée – arrêt par défaut

Principe juridique

Si au cours de la procédure en appel, l’une des parties n’a pas été convoquée ni assignée et qu’elle a été dans l’impossibilité de présenter ses moyens de défense, le juge doit sortir un arrêt par défaut et non un arrêt contradictoire

Cassation : Ordinaire

Nature : Civile

Solution : Cassation


Contenu de la décision ( Télécharger PDF )



ARRÊT N°28 du 5 mars 2010

Dossier n° 34/06-CO , 124/06-CO

PROCÉDURE – PARTIE NON CONVOQUÉE/ NON ASSIGNÉE – ARRÊT PAR DÉFAUT

« Si au cours de la procédure en appel, l’une des parties n’a pas été convoquée ni assignée et qu’elle a été dans l’impossibilité de présenter ses moyens de défense le juge, doit sortir un arrêt par défaut et non un arrêt contradictoire »

R.B

C/

R.D

RÉPUBLIQUE DE MADAGASCAR

AU NOM DU PEUPLE MALAGASY

  La Cour Suprême, Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale, en son audience ordinaire tenue au Palais de Justice à Anosy du vendredi cinq mars deux mille dix, a rendu l'arrêt suivant :

 LA COUR

Après en avoir délibéré conformément à la loi :

Statuant sur les pourvois de R.P.C et R.H.H demeurant au [adresse] d'une part, et d'autre part de R.B, demeurant au [adresse] , ayant pour conseils Maître Rabearivelo Sahondra et Raoël Zo, avocats contre l'arrêt n°1156 du 03 novembre 2004 de la Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Antananarivo, rendu dans le litige les opposant à R.J.D :

Joignant les pourvois, vu leur connexité ;  

Vu les mémoires en demande et en défense ;

Sur le pourvoi R.P.C et R.H.H

Attendu que le pourvoi est hors délai et partant irrecevable ;

Sur le pourvoi de R.B Sur les deuxième et troisième moyens de cassation réunis pris de la violation des articles 401-1 du Code de Procédure Civile et 184 du même code en ce que R. et B. n'a été ni convoquée ni assignée lors de la procédure en appel et qu'elle a été dans l'impossibilité de présenter ses moyens de défense, ignorant l'existence de la procédure, et ses droits auraient dû être réservés jusqu'à expiration des délais de recours après notification alors que la Cour d'Appel l'a taxée d'intimée et confirmé le jugement (deuxième moyen), en ce que l'arrêt aurait dû être rendu par défaut à son égard alors que l'arrêt a été déclaré injustement contradictoire à son égard (troisième moyen)

Vu les textes de loi visés aux moyens ;

Attendu qu'il résulte des éléments constants du dossier que R. H. a été convoquée à comparaître devant la Cour d'Appel à « Parquet Général » :

Attendu cependant que l'arrêt attaqué a été rendu contradictoirement à son égard au lieu d'être qualifié d'arrêt par défaut » ;

Attendu ainsi que les termes de la loi ont été méconnus par l'arrêt, lequel, encourt la cassation, pour, les dispositions concernant R.B et ce sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens proposés par la demanderesse ;

PAR CES MOTIFS

 Joignant les pourvois vu leur connexité ;

 Sur le pourvoi de R.B :

CASSE ET ANNULE l'arrêt n°1156 du 03 novembre 2004 de la Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Antananarivo en ses dispositions concernant R.B ;

Renvoie la cause et les parties devant la même Juridiction autrement composée ;

Ordonne la restitution de l'amende de cassation ;

Condamne le défendeur aux dépens.

Sur le pourvoi de R.P.C et R. H. H.

Déclare le pourvoi IRRECEVABLE.

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus.

Où étaient présents:

  • Raketamanga Odette, Président de Chambre, Président ;
  • Rajoharison Rondro Vakana, Conseiller – Rapporteur ;
  • Rasandratana Eliane Andriamitantsoa Harimahefa ; Rahelisoa Odette, Conseillers, tous membres ;
  • Randrianarivony Marius, Avocat Général ;
  • Rabarison Sylvain José, Greffier ;

La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier