Matières : Divorce
Mots clés : Mention - ordonnance de non conciliation – formalité non substantielle
La mention de la date de l’ordonnance de non conciliation n’est pas une formalité substantielle dans le dispositif du jugement ou de l’arrêt qui prononce le divorce
Cassation : Ordinaire
Nature : Civile
Solution : Rejet
ARRET N° 30 du 5 mars 2010
Dossier n° 125/07-CU
MENTION – ORDONNANCE DE NON CONCILIATION – FORMALITÉ NON SUBSTANTIELLE
« La mention de la date de l’ordonnance de non conciliation n’est pas une formalité substantielle dans le dispositif du jugement ou de l’arrêt qui prononce le divorce. »
R.A.R
C/
R.B.
REPUBLIQUE DE MADAGASCAR
AU NOM DU PEUPLE MALAGASY
La Cour Suprême, Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale, en son audience ordinaire tenue au Palais de Justice à Anosy du vendredi cinq mars deux mille dix, a rendu l'arrêt suivant :
LA COUR
Après en avoir délibéré conformément à la loi :
Statuant sur le pourvoi de R.A.R, demeurant au [adresse] , ayant pour conseil Maître Harinoro Marie Michèle Razafinjato, avocat, contre l'arrêt n°299 du 19 octobre 2006 de la Chambre Civile de la Cour d'appel de Fianarantsoa, rendu dans le litige l'opposant à R.B. ;
Vu les mémoires en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation tiré des articles 5-42-44 de la loi 61.013 du 19 juillet 1961 relative à la Cour Suprême et pris de la violation de l'article 175 et 180 du Code de Procédure Civile, pour violation de la loi, absence ou insuffisance de motifs, défaut de réponse à conclusions régulièrement déposées par écrit en ce que l'arrêt attaqué en infirmant le jugement entrepris s'est contenté de dire que les témoins de R.B. ont tous prouvé que c'est la requérante qui lui a causé des blessures alors que R. lui-même a avoué qu'il y avait eu dispute entre lui et la requérante ;
Attendu que l'appréciation des griefs allégués relève du pouvoir souverain des juges du fond, et échappe ainsi au contrôle de la Cour Suprême ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 94 de l'ordonnance 62.089 du 1er octobre 1989 relative au mariage, en ce que dans le dispositif, seule les ordonnances concernant la garde des enfants et la pension alimentaire sont citées par l'ordonnance 63-SA du 03 2003 et l'ordonnance de non conciliation n°13 du 10 décembre 2003 alors que l'article 94-7º de la susdite ordonnance énonce que le dispositif du jugement ou de l'arrêt qui prononce le divorce doit énoncer la date de l'ordonnance qui a autorisé les époux à avoir des résidences séparées ;
Attendu que le jugement frappé d'appel et infirmé par l'arrêt attaqué a déjà fait état de la date de l'ordonnance de non conciliation qui a autorisé les époux à avoir des résidences séparées ;
Que l'omission de la date de cette ordonnance dans l'arrêt attaqué n'est, ainsi, pas de nature à vicier la décision entreprise ;
Attendu que la mention de la date de l'ordonnance de non conciliation n'est dès lors pas une formalité substantielle ;
Attendu que le moyen, dès lors, doit être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation tiré des articles 5 et 44 de la loi 61.013 du 19 juillet 1961 relative à la Cour Suprême, pour insuffisance de motifs équivalant à absence de motifs ne permettant pas à la Cour Suprême d'exercer son contrôle, en ce que l'arrêt attaqué a infirmé le jugement entrepris en prononçant le divorce aux torts exclusifs de la requérante alors que R.B. est condamné à payer la pension alimentaire pour les enfants et qu'il n'a pas eu le droit de garde de ses enfants ;
Attendu que le divorce ne porte pas atteinte aux obligations alimentaires des parents envers leurs enfants mineurs ;
Attendu qu'en condamnant le père au payement de la pension alimentaire pour l'entretien des enfants mineurs, la Cour, d'Appel, loin de s'être contredite dans les motifs et dispositifs de l'arrêt attaqué n'a fait qu'appliquer la loi ;
Attendu en définitive, qu'aucun des moyens n'est fondé, et qu'il y a lieu de les rejeter ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la demanderesse à l'amende et aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus.
Où étaient présents :
La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier.