Matières : Foncier
Mots clés : Propriétaire inscrit – opposition - décision judiciaire
Le propriétaire inscrit au titre peut former opposition à l’encontre d’une décision judiciaire
Cassation : Ordinaire
Nature : Civile
Solution : Rejet
Arrêt N°32 du 5 mars 2010
Dossier n° 397/07-CU
PROPRIÉTAIRE INSCRIT – OPPOSITION - DECISION JUDICIAIRE
« Le propriétaire inscrit au titre peut former opposition à l’encontre d’une décision judiciaire »
R.H
C/
Succession J.T.C
REPUBLIQUE DE MADAGASCAR
AU NOM DU PEUPLE MALAGASY
LA COUR
Après en avoir délibéré conformément à la loi :
Statuant sur le pourvoi de R.H demeurant au [adresse] ayant pour conseil Maître Randrianary René Arthur, avocat, contre l’arrêt n°387 du 23 mai 2007 de la Chambre Civile de la Cour d’Appel de Mahajanga, rendu dans le litige l’opposant à la succession J.T.C ;
Vu les mémoires en demande et en défense ;
Sur les premier et deuxième moyen de cassation réunis tirés de l’article 24 al 2-3-7 et 25 de la loi organique n°2004.036 du 1er octobre 2004 relative à la Cour Suprême, pris de violation des articles 05, 12 al 1 et 2, 180, 184 et 393 du Code de Procédure Civile, et 11 de l’ordonnance 62041 du 19 septembre 1962 pour violation de la loi, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions, fausse interprétation, excès de pouvoir, absence et contradiction de motifs en ce que la Cour d’Appel s’est contentée de répondre en partie aux conclusions de la demanderesse au pourvoi soulevant l’irrecevabilité de l’opposition formée par la succession J.T.C contre le jugement sur requête n°398 du 7 juin 2005 mais en plus elle s’est arrogée le droit de discuter et d’admettre les droits et intérêts des héritiers prétendus de ladite entité par une extension abusive des conséquences de droit et de fait de l’opposition en cause, alors que la demanderesse au pourvoi a soulevé l’irrecevabilité sus évoquée pour défaut de personnalité juridique de la succession J.T.C, outre l’inadéquation procédurale de la voie de l’opposition contre un jugement sur requête, ce dernier argument seul ayant été discuté et rejeté par la Cour et que cette Cour ne saurait, sans excéder ses pouvoirs, étendre aux héritiers prétendus de la susdite succession, le bénéfice de la discussion et de l’admission de leurs droits et intérêts dans une instance réouverte par une voie de recours dont ils ne sont pas les auteurs, personnellement et directement (premier moyen) ; Et en ce que la Cour d’Appel s’est contenté de s’aligner sur un cas précédent jugé par la Cour Suprême, sans chercher à dire le droit applicable à la cause dont elle se trouvait saisie et qui justifiait ladite discussion, pour admettre la recevabilité de l’opposition formée par la succession J.T.C contre le jugement sur requête n°398 du 7 juin 2005 alors que la violation d’une jurisprudence si jurisprudence il y a n’est pas assimilée à une violation de la loi, la jurisprudence n’ayant pas force légale, et que l’exigence de former d’une procédure contradictoire en matière de prescription acquisitive dans sa phase d’ordre administratif comme dans sa phrase judiciaire est une chose à distinguer absolument d’une autre part, prescription légale en matière de procédure réglant des voies de recours contre les décisions de justice ; cette distinction aura donc été occultée par la Cour d’Appel qui est entrée dans la confusion et la contradiction dans ses raisonnements, et enfin, ces confusions et contradictions se révèlent davantage lorsque la Cour d’Appel énonce « que n’ayant pas été appelé au procès aux lieu et place de son auteur P.M. est recevable à former opposition à la décision rendue par défaut à l’égard de ce dernier », qu’il importe de remarquer que la tierce opposition est une voie de recours ouverte seulement à une partie qui n’a pas été appelée lors d’un jugement qui préjudice à ses droits » ;
Que dans le cas d’espèce, le propriétaire inscrit au titre doit être déclaré recevable à former opposition à l’encontre d’un jugement sur requête alors que de telles énonciations sont empreintes de confusion et de contradiction rentrant dans les prévisions de la loi en vigueur (deuxième moyen) ;
Attendu que l’arrêt attaqué énonce en ses motifs « attendu que dans le présent cas d’espèce les propriétaires inscrits au titre ou ses ayant-droits n’ont jamais été appelés par le premier juge en tant que partie et ont été considérés comme des tiers ; que dans ces conditions et conformément aux énonciations de l’arrêt n°445 du 28 juin 2005 de la Cour Suprême de Madagascar, la succession J.T.C représenté par C. M., un des propriétaires inscrits au titre doit être déclaré recevable à former opposition à l’encontre du jugement civil sur requête n°398 rendu le 07 juin 2005 » ;
Attendu ainsi que la Cour d’Appel a non seulement répondu aux conclusions invoquées par la demanderesse, mais a également justifié de la régularité de l’opposition formé et la qualité de la partie opposante à agir ;
Attendu, qu’il s’ensuit que les moyens ne sont pas fondés et doivent être rejetés ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la demanderesse à l’amende et aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus.
Où étaient présents :
La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier.