Repoblikan'i Madagasikara

Fitiavana - Tanindrazana - Fandrosoana

Ministeran'ny Fitsarana

Décision

Insuffisance de motifs

Retour à la liste

Insuffisance de motifs - dossier 002/08-PIL - N° 39 du 12/03/2010

Matières : Procédure

Mots clés : Insuffisance de motifs – violation de la Loi – préceptes généraux de justice - principes d’équité

Principe juridique

Le grief tiré de l’insuffisance de motifs constitue une violation de la Loi et non une violation des préceptes généraux de justice et des principes d’équité

Cassation : Toutes Chambres Réunies (TCR)

Nature : Civile

Solution : Cassation


Contenu de la décision ( Télécharger PDF )



ARRET N° 39 du 12 mars 2010

Dossier nº 004/08-PIL

INSUFFISANCE DE MOTIFS – VIOLATION DE LA LOI – PRÉCEPTES GÉNÉRAUX DE JUSTICE – PRINCIPES D’ÉQUITÉ

« Le grief tiré de l’insuffisance de motifs constitue une violation de la Loi et non une violation des préceptes généraux de justice et des principes d’équité »

R.A.

C/

R.H.R.

REPUBLIQUE DE MADAGASCAR

AU NOM DU PEUPLE MALAGASY

La Cour Suprême, Cour de Cassation, Toutes Chambres Réunies, en son audience extraordinaire tenue au Palais de Justice à Anosy du vendredi douze mars deux mille dix, a rendu l'arrêt suivant :

LA COUR

Après en avoir délibéré conformément à la loi :

Statuant sur le pourvoi dans l'intérêt de la loi formé par le Procureur Général près la Cour Suprême sur ordre du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice contre l'arrêt n° 1615 du 20 novembre 2007 de la Chambre Correctionnelle de la Cour d'Appel d'Antananarivo qui infirmant le jugement nº 6174 du 18 octobre 2006 du Tribunal de Première Instance d'Antananarivo a ramené à la somme de 14 000 000 ariary le montant des dommages intérêts alloués dans une procédure d'émission de chèque sans provision et confirmé la décision en ses autres dispositions ;

  1. Sur la saisine de la Cour de Cassation, Toutes Chambres Réunies

 Attendu qu'aux termes de l'article 87 de la loi organique n° 2004-036 du 1er octobre 2004 constitue un cas d'ouverture à cassation dans l'intérêt de la loi, la violation des préceptes généraux de Justice et notamment des principes équitables que comporte nécessairement la disposition légale servant de justification objective à la décision incriminée ;

Attendu que ce moyen étant invoqué à l'appui du pourvoi dans l'intérêt de la loi formé le 28 avril 2008 dans le délai légal de trois ans à compter du prononcé de l'arrêt attaqué rendu le 20 novembre 2007, la Cour de Cassation, Toutes Chambres Réunies se trouve régulièrement saisie ;

  1. Sur le pourvoi

 Vu les mémoires en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation tiré de l'article 87 de la loi organique n° 2004-036 du 1er octobre 2004 en ce que la Cour d'Appel s'est contentée d'affirmer que le montant des dommages intérêts alloués par le premier juge paraît excessif et qu'elle dispose d'éléments suffisants d'appréciation pour le ramener à de plus justes proportions en le fixant à 14 000 000 ariary alors que le « fanekena » dans lequel R.H.R. a fait une reconnaissance de dette dc 24 842 625 ariary n'a pas été pris en considération et que les motifs vagues et imprécis avancés ne permettent pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle ;

Attendu que le grief tiré de l'insuffisance de motifs constitue une violation de la loi telle que prévue par l'article 26 de la loi organique n° 2004-036 du 1 octobre 2004 et non une violation des préceptes généraux de Justice et dos principes d'équité, visée à l'article 87, rendant le moyen inopérant ;

PAR CES MOTIFS

Se déclare compétente

REJETTE le pourvoi :

Laisse les frais à la charge du Trésor ;

 Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Cour de Cassation, Toutes Chambres Réunies, en son audience publique extraordinaire, les jour, mois et an que dessus.

Où étaient présents :

  • Randriamihaja Pétronille, Président de la Cour de Cassation, Président;
  • Kandriamampionona Elise, Conseiller - Rapporteur;
  • Mesdames les Présidents de Chambre :
  • Ravandison Clémentine, Rakotoson Francine, Rasoazanany Vonimbolana, Raketamanga Odette, Ramavoarisoa Claire ;
  • Mesdames et Messieurs les Conseillers :
  • Randrianaivo Isabelle, Ranindrina Martine, Randriamanantena Julcs, Ramihajaharisoa Lubine, Rasamimamy Angclain, Rajoharison Rondro Vakana, Ratovonelinjaty Bakoly, Ratiaraisoa Harimahefa, Ralaisa Ursule, Randrianantenaina Modeste, Raharisoaseheno Injaikarivony, Rasoarinosy Vololomalala, Rahelisoa Odette, Rabetokotany Marcelline, tous membres ;
  • Rasoaharisoa Florine, Avocat Général ;
  • Kanorosoanavalona Orette Fleurys, Greffier en Chef ;