Matières : Foncier
Mots clés : Droit - premier inscrit – droit des héritiers – consolidation des droits
Les droits du premier inscrit et de ses héritiers sur la totalité de l’immeuble litigieux, purgé de toute revendication, peuvent être consolidés, en l’absence d’opposition fondée ou d’acquisition par prescription
Cassation : Toutes Chambres Réunies (TCR)
Nature : Civile
Solution : Cassation
ARRET N° 40 du 12 mars 2010
Dossier n° 261/02-IM
DROIT – PREMIER INSCRIT – DROIT DES HÉRITIERS – CONSOLIDATION DES DROITS
« Les droits du premier inscrit et de ses héritiers sur la totalité de l’immeuble litigieux, purgé de toute revendication, peuvent être consolidés, en l’absence d’opposition fondée ou d’acquisition par prescription »
Héritiers R et Rf
C/
Fokontary FFF et Rz
REPUBLIQUE DE MADAGASCAR
AU NOM DU PEUPLE MALAGASY
La Cour Suprême, Cour de Cassation, Toutes Chambres Réunies, en son audience extraordinaire tenue au Palais de Justice à Anosy du vendredi douze mars deux mille dix, a rendu l'arrêt suivant :
LA COUR
Après en avoir délibéré conformément à la loi
Statuant sur le pourvoi des héritier R et Rf: R.R., Ras et consorts représentés par R.O.E., demeurant au lot [adresse] ayant pour conseil Maitre Rajaonary Mamy, avocat contre l'arrêt n°5-1 du 10 juillet 2002 rendu par la Chambre d'Immatriculation de la Cour d'Appel d'Antananarivo dans la procédure les opposant au Fokontany FFF et Rz ;
Attendu qu'aux termes de l'article 84 de la loi organique n°2004.036 du 1er octobre 2004 lorsque après cassation d'un premier jugement ou arrêt rendu dans la même affaire et entre les mêmes parties procédant de la même qualité, le second jugement ou arrêt est attaqué par les mêmes moyens que le premier, ce pourvoi saisit la Cour de Cassation Toutes Chambres Réunies, laquelle, en cas de cassation évoque et statue au fond ;
Attendu qu'en application de l'article 84 susvisé, la Formation de Contrôle, Chambre Civile, Sociale et Commerciale, par arrêt n°133 du 12 juin 2007 s'est déclarée incompétente et a renvoyé la cause et les parties devant la Formation Toutes Chambres Réunies ;
Attendu, dans ces conditions, que la Cour de Cassation Toutes Chambres Réunies se trouve régulièrement saisie ;
Sur les premier et deuxième moyen de cassation réunies tirés de la violation des articles 122 à 129 du Code de Procédure Civile, articles 1 et 2 du décret du 25 août 1929, 111 nouveau de l'ordonnance 60.146 du 03 octobre 1960 relative à l'immatriculation en ce que l'arrêt attaqué a attribué la parcelle n°494 à :
494/4 à Rz
495/5 et 494/6 à RJL
494/7 à Rz J.
la partie restante à l'État Malagasy
Alors que niR.J.L., ni R.J., ni l'État Malagasy n'étaient convoqués dans la présente procédure ni intervenus volontairement ni forcés d'y intervenir (premier moyen) ;
En ce que l'arrêt attaqué a attribué les parcelles 494/5 et 494/6 à R.J.L., 494/7 à R.J. et la partie restante à l'État Malagasy alors que ceux-ci n'étaient pas intervenus dans la procédure, n'avaient invoqué aucun droit quelconque devant le premier juge ni contesté les prétentions de l'une ou l'autre partie au procès (deuxième moyen) ;
Vu les textes de loi visés au moyen; Attendu en effet que ni R.J.L., ni R.J., ni l'État Malagasy n'étaient parties au procès ;
Que les deux moyens réunis sont fondés ;
Qu'il y a lieu de casser l'arrêt attaqué, et de statuer au fond après évocation ;
Attendu que Rz n'a pas interjeté appel à l'encontre du jugement du Tribunal Terrier du 22 décembre 1979 ayant rejeté son opposition ; que cette décision est dès lors devenue définitive à son égard ;
Attendu que les droits du premier inscrit et de ses héritiers sur la totalité de l'immeuble litigieux, purgé de toute revendication, ne peuvent qu'être consolidés, en l'absence d'opposition légalement fondée ou d'acquisition par prescription ;
Attendu qu'il convient d'ajouter enfin que toute opposition formulée à titre personnel par l'un quelconque des héritiers R.et Rf. est sans objet ;
PAR CES MOTIFS
Se déclare compétente ;
CASSE ET ANNULE l'arrêt n°5-1 du 10 juillet 2002 rendu par la Chambre d'Immatriculation de la Cour d'Appel d'Antananarivo:
Evoquant :
Dit que la parcelle 494 appartient en totalité aux héritiers R et Rf:
Déclare sans objet toute opposition formulée à titre personnel par l'un quelconque de ces derniers ;
Dit que le jugement du 22 décembre 1979 du Tribunal Terrier est définitif, faute d'appel, à l'égard de Rz;
Condamne les défendeurs aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Cour de Cassation, Toutes Chambres Réunies, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus.
Où étaient présents :